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Règlement · n° 02 /R/CIMA/SG/LBB/2018

Règlement d'Application N° 02 /R/CIMA/SG/LBB/2018 relatif aux articles 64-1 et 65-1, 6° du Code des Assurances sur l'affichage des frais sur primes des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation

Autre · 02/R/CIMA/SG/LBB/2018 · Adoption : 1 janvier 2018

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
02 /R/CIMA/SG/LBB/2018
Référence
02/R/CIMA/SG/LBB/2018
Date d'adoption
1 janvier 2018
Organisation
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)
RésuméLe règlement précise les modalités d'affichage des frais sur primes pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, conformément aux articles 64-1 et 65-1 du Code des assurances CIMA. Il interdit les mentions trompeuses et impose que les frais sur la première prime soient calculés comme la différence entre la prime payée et la valeur de rachat immédiatement après paiement. Des exemples illustrent l'application des règles. Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa…

C I M A CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL

# REGLEMENT D'APPLICATION N° 02 /R/CIMA/SG/LBB/2018 RELATIF AUX ARTICLES 64-1 ET 65-1, 6° DU CODE DES ASSURANCES SUR L'AFFICHAGE DES FRAIS SUR PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE OU DE CAPITALISATION

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 31 et 39 ;

Vu le Code des assurances notamment en ses articles 64-1 et 65-1 ;

Considérant que les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l’assureur, conformément aux dispositions de l’article 64-1 du Code des assurances. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes ;

Considérant que l’encadré du contrat d’assurance-vie doit indiquer les « frais à l’entrée et sur versements » : montant ou pourcentage des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes conformément aux dispositions de l’article 65-1, 6°) ;

Afin de garantir une meilleure information des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurances,

ARRETE :

Article 1. Sauf l’application d’une indemnité de rachat telle que prévue à l’article 76, les frais stipulés sur la 1ère prime d’un contrat d’assurance-vie ne peuvent être inférieurs à la différence entre cette 1ère prime et la valeur de rachat disponible après le paiement de cette première prime.

Article 2. Les frais stipulés sur les primes suivantes procèdent du même principe : ils ne peuvent être inférieurs à la différence entre la prime payée et l’accroissement de la valeur de rachat généré par le paiement de ladite prime.

Article 3. Les frais en pourcentage doivent être indiqués avec une précision égale à au moins une décimale après la virgule.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 3 18 - FAX : (241) 01 72 43 19 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES

Article 4. Le présent règlement d'application prend effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication dans le Bulletin Officiel de la CIMA.

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C I M A CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL

# ANNEXE DU REGLEMENT D'APPLICATION N°02/R/CIMA/SG/LBB/2018 RELATIF AUX ARTICLES 64-1 ET 65-1, 6° DU CODE DES ASSURANCES SUR L'AFFICHAGE DES FRAIS SUR PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE OU DE CAPITALISATION

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EXPOSE DES MOTIFS :

Les contrôles sur place et sur pièces d’assureurs et les réclamations des assurés montrent que les documents de certains contrats d’assurance-vie comportent une indication des frais sur prime de nature à induire en erreur la plupart des assurés sur les frais effectivement prélevés sur la première prime, qui déterminent la valeur de rachat du contrat juste après le paiement de cette première prime.

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