# Le Secrétariat Général
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 73 41 91 FAX : (241)73 42 88 TELEX 5533 GO
REGLEMENT N..O.0.4/PCMA/CE/SG/CIMA/2000, Modifiant et complétant le code des assurances des Etats membres de la CIMA.
# LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu le traité CIMA, notamment en ses articles 6, 3, 40, 41 et 42;
Vu le Communiqué final du Conseil des Ministres du 04 avril 2000;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances des 30 et 31 mars 2000
Après avis du Comité des Experts,
A modifié et complété le code des assurances CIMA :
Article unique : Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE I : LE CONTRAT
# TITRE I : REGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE L'AŞSUREUR ET DE L'ASSURE
# ARTICLE 13 : Paiement de la prime
Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit.
La prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par rime par l'assuré.
Lorsqu'une prime ou fraction de prime d'un contrat renouvelé par tacite reconduction est impayée dix jours après son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu’il soit besoin de la renouveler.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L’assureur ne peut, par une clause du contrat, déroger à l’obligation de la mise en demeure.
La mise en demeure ou la résiliation pour non paiement de prime doit se faire par lettre recommandée ou lettre contresignée.
Toutefois, l'assureur qui aura donné sa garantie, en fixant une date de prise d'effet dans les documents contractuels sans pour autant que la prime ait été payée, ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'alinéa 2 pour refuser la prise en charge d'un sinistre qui surviendrait lorsque les dispositions de l'alinéa 3 n'auront pas été mises en application.
Les dispositions des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
# LIVRE III : LES ENTREPRISES
# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE
# CHAPITRE UNIQUE
Section I - Dispositions générales
ARTICLE 301 : Forme des sociétés d’assurance