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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
COMITE MINISTERIEL
REGLEMENT N° /09/CEMAC/UMAC/COBAC
Relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
# LE COMITE MINISTERIEL
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 et son Additif en date du 5 juillet 1996, notamment en son article 12 ;
Vu les dispositions de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), fixant les attributions du Comité Ministériel en matière bancaire et financière ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;
Prenant acte des diverses actions menées en faveur de l'accès d'une plus grande frange de la population aux services financiers et bancaires ;
Considérant que l'évolution et la croissance des structures de microfinance dans la sous-région de l'Afrique Centrale, rendues possibles grâce à l'existence des besoins spécifiques en matière bancaire et financière non-satisfaits, militent en faveur de la mise en place d'un cadre régissant les activités des structures de microfinance pour sécuriser l'épargne et favoriser le financement des initiatives économiques de base ;
Considérant que certaines dispositions de la réglementation bancaire en vigueur se sont révélées en pratique difficilement applicables aux structures de microfinance, en raison de la particularité qui les anime.
Sur proposition de la Commission Bancaire ;
En sa séance du 26 janvier 2002 ;
CEMAC
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# ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La « Microfinance » est une activité exercée par des entités agréées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier tel que défini à l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et ou de collecte de l'épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.
Article 2 : La dénomination « Etablissement de Micro-Finance » en abrégé « EMF », désigne les entités qui exercent l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en abrégé CEMAC.
Article 3 : Au sens du présent Règlement, on entend par :
- « Autorité Monétaire Nationale », le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit de l'Etat ;
- « Commission Bancaire », la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, en abrégé COBAC ;
- « Etablissement », l'Etablissement de Micro-Finance ;
- « Membre », toute personne qui contribue au capital ou à la dotation d'un EMF de première catégorie, assume les responsabilités qui en découlent, et peut bénéficier des prestations délivrées par l'EMF ;