COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/03... RELATIF AUX FONDS PATRIMONIAUX
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les article 46, 47, et 48 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Article 1er : les fonds patrimoniaux nets pour les Etablissements de Micro - Finance de la première catégorie sont constitués par la somme des fonds patrimoniaux et des ressources assimilées tels que définis aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les participations visées à l'article 5.
Article 2 : les fonds patrimoniaux sont constitués de la somme des éléments énumérés au point A, déduction faite des éléments énumérés au point B.
A) sont inclus :
- les parts sociales libérées ;
- le fonds de solidarité ;
- les réserves légales ;
- les réserves facultatives ;
- le report à nouveau créditeur ;
- les subventions à caractère de réserve ;
- les fonds de financement et de garantie ;
- les provisions non-affectées ;
- le résultat net du dernier exercice clos, approuvé par les organes compétents et certifié par les commissaires aux comptes dans l'attente de son affectation.
B) viennent en déduction :
- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
- les immobilisations incorporelles ;
- le déficit d'exercice en instance d'approbation ;
- les excédents d'exercice à distribuer ;
- les provisions complémentaires à constituer pour dépréciation ou risques de non recouvrement d'actifs, ou pour charges et pertes diverses.
Article 3
: les ressources assimilées aux fonds patrimoniaux comprennent :
a) Les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ; b) Les fonds provenant de comptes bloqués d'associés, sous réserve d'une convention de blocage d'une durée au moins égal à un an ; c) Les dons et legs sous réserve : - qu'ils soient certifiés par les commissaires aux comptes ; - qu'ils soient acquis à l'établissement ; - et qu'ils soient maintenus au bilan pour une durée au moins égale à cinq ans.
Article 4
: les ressources assimilées ne peuvent être incluses dans le calcul des fonds patrimoniaux que dans la limite du montant de ceux-ci.
Article 5
: les titres de participation dans des EMF sont déduits des fonds propres patrimoniaux.
Article 6
: les établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds patrimoniaux à la Commission Bancaire suivant le modèle fixé par instruction.
Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire peut s'opposer à l'inclusion de certains éléments s'il estime que les conditions énumérées aux articles 2 et 3 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.