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Règlement · n° COBAC EMF 2002/06

Règlement COBAC EMF 2002/06 relatif à la constitution des réserves

Autre · EMF 2002/06 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/06
Référence
EMF 2002/06
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC EMF 2002/06 impose aux établissements de microfinance (EMF) de la CEMAC de constituer des réserves obligatoires. Les EMF de première catégorie doivent affecter 20% de l'excédent d'exercice, ceux des deuxième et troisième catégories 15% des bénéfices, sans limitation de durée ni de montant. En cas de non-respect, la Commission Bancaire peut adresser des injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires. Les EMF disposent d'un délai de cinq ans pour se conformer au…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/06...RELATIF A LA CONSTITUTION DES RESERVES

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 47 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Article 1 : les Etablissements de Micro Finance de la première catégorie sont tenus de constituer une réserve obligatoire représentant 20 % de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de durée et de montant.

Article 2 : les Etablissements de Micro Finance des deuxième et troisième catégories sont tenus de constituer, outre la réserve légale, une réserve obligatoire représentant 15 % des bénéfices à affecter sans limitation de durée et de montant.

Article 3 : en cas de non respect des normes fixées aux articles précédents du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 4 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 5 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.

Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.

Article 6: le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.

Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002

Pour la Commission Bancaire, Le Président,

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