COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/06...RELATIF A LA CONSTITUTION DES RESERVES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 47 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Article 1 : les Etablissements de Micro Finance de la première catégorie sont tenus de constituer une réserve obligatoire représentant 20 % de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de durée et de montant.
Article 2 : les Etablissements de Micro Finance des deuxième et troisième catégories sont tenus de constituer, outre la réserve légale, une réserve obligatoire représentant 15 % des bénéfices à affecter sans limitation de durée et de montant.
Article 3 : en cas de non respect des normes fixées aux articles précédents du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 4 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 5 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.
Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.
Article 6: le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002
Pour la Commission Bancaire, Le Président,
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