COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/09... RELATIF A LA COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS PAR LES EMF
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
DECIDE
Article 1er : les Etablissements de Micro - Finance sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit rapport de couverture des immobilisations, entre le montant de leurs ressources permanentes d'une part, et celui de leurs immobilisations corporelles d'autre part.
Article 2 : les ressources permanentes comprennent :
- les fonds patrimoniaux nets ou les fonds propres nets définis conformément aux règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04
- les emprunts à plus de cinq ans de terme initial émis par l'établissement, non affectés à des emplois bancaires et affectés au financement des immobilisations ;
Article 3 : les immobilisations retenues au dénominateur sont nettes des amortissements et des provisions. Il s'agit des immobilisations en exploitation ou mises en location, des autres immobilisations corporelles et des titres de participation (à l'exclusion de ceux constituant les fonds propres d'autres établissements).
Article 4 : le rapport de couverture des immobilisations prescrit à l'article 1er est fixé à un minimum de 100 %.
Article 5 : les ressources d'emprunt affectées au financement des immobilisations ne doivent pas excéder 50% des fonds patrimoniaux ou des fonds propres nets.
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Article 6 : en cas de non respect de la norme fixée à l'article 4 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 7 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.
Article 8 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.
Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.
Article 9 : le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002
Pour la Commission Bancaire, Le Président.
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