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Règlement · n° COBAC EMF 2002/11

Règlement COBAC EMF 2002/11 fixant le nombre des sociétaires et le maximum de parts détenues par un même membre

Autre · EMF 2002/11 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/11
Référence
EMF 2002/11
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
RésuméLe règlement COBAC EMF 2002/11 fixe le nombre minimum de sociétaires pour les établissements de microfinance (EMF) de première catégorie dans la zone CEMAC. Il limite à 20% la part maximale détenue par un même sociétaire. En cas de non-respect, la COBAC peut adresser une injonction ou prononcer des sanctions disciplinaires. Les EMF disposent d'un délai de cinq ans pour se conformer. Le règlement entre en vigueur à la date de sa signature.

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/11...FIXANT LE NOMBRE DES SOCIETAIRES ET LE MAXIMUM DE PARTS DETENUES PAR UN MEME MEMBRE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE

Article 1er : les Etablissements de Micro - Finance de la première catégorie doivent présenter un nombre minimum de membres :

Article 2 : pour les EMF de la première catégorie autres que les organes faîtiers, un même sociétaire ou membre ne peut détenir ni directement, ni par personne interposée plus de 20 % des parts sociales.

Article 3 : en cas de non respect de la norme fixée à l'article 2 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 4 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 5: le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu’à leurs associations professionnelles.

Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.

Article 6: le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l’exécution du présent règlement.

Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002

Pour la Commission Bancaire, Le Président

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