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Règlement · n° COBAC EMF 2002/13

Règlement COBAC EMF 2002/13 relatif aux conditions de recours aux lignes de financement

Autre · EMF 2002/13 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/13
Référence
EMF 2002/13
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC EMF 2002/13 fixe les conditions de recours aux lignes de financement par les établissements de microfinance (EMF) dans la zone CEMAC. Il impose une déclaration préalable à la Commission Bancaire pour toute ligne de financement assortie d'une clause de remboursement. Les EMF doivent respecter un rapport minimum entre leurs ressources propres (ou fonds propres nets) et les lignes de financement, avec un coefficient d'au moins 50%. En cas de non-respect, la Commission peut…

# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/13...RELATIF AUX CONDITIONS DE RECOURS AUX LIGNES DE FINANCEMENT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

DECIDE :

Article 1er : toute ligne de financement assortie d'une clause de remboursement doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission Bancaire.

Au sens du présent règlement, la ligne de financement correspond aux ressources autres que les dépôts collectés et faisant l'objet d'un accord explicite de remboursement entre le prêteur et l'établissement concerné après autorisation du Conseil d'Administration ou de l'organe en tenant lieu.

Article 2 : les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre d'une part le niveau de leurs ressources propres (pour la première catégorie) ou leurs fonds propres nets (pour la deuxième catégorie) et d'autre part les lignes de financement.

Article 3 le numérateur du rapport comprend les ressources propres (pour les EMF de première catégorie) ou les fonds propres nets: (pour les EMF de deuxième catégorie) tels que définis par les règlements COBAC EMF 2002/03 et EMF 2002/04. Le dénominateur comprend les lignes de financement reçues d'autres organismes.

Article 4 : les EMF doivent présenter un coefficient de recours aux lignes de financement au moins égal à 50%.

Article 5 : en cas de non respect de la norme fixée à l'article 4 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 6 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 7 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.

Les EMF sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de cinq (5) ans, à compter de son entrée en vigueur.

Article 8 : le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.

Fait à Yaoundé, le 15 avril 2002

Pour la Commission Bancaire, Le Président,

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