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Règlement · n° COBAC EMF 2002/14

Règlement COBAC EMF 2002/14 relatif à la liquidité des EMF

Autre · 2002/14 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/14
Référence
2002/14
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC EMF 2002/14 impose aux établissements de microfinance (EMF) de la zone CEMAC un rapport de liquidité minimum de 100% entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins de trois mois. Il définit les éléments composant le numérateur et le dénominateur de ce ratio. En cas de non-respect, la COBAC peut adresser des injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires. Les EMF disposent d'un délai de cinq ans pour se conformer aux nouvelles dispositions.

# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/14... RELATIF ## A LA LIQUIDITE DES EMF

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

# DECIDE

Article 1er : les EMF sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins de trois mois dit « rapport de liquidité ».

Article 2 : le numérateur du rapport de liquidité comprend :

1 - les disponibilités en caisse ; 2 - les avoirs chez les correspondants locaux à moins de trois mois d'échéance ; 3 - les crédits sains de la clientèle à échoir dans les trois mois à hauteur de 100% ; 4 - les comptes débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un caractère douteux ou contentieux à hauteur de 75 % ; 5 - les accords de refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et financières ayant reçu l'accord préalable de la COBAC.

Article 3 : le dénominateur du rapport de liquidité comprend :

1° - les dépôts des correspondants locaux ; 2° - les refinancements des institutions bancaires et financières à échoir dans les 3 mois ; 3° - les échéances d'emprunts à moins de 3 mois ; 4° - les dépôts à terme de la clientèle à échoir dans les trois mois ; 5° - les dépôts à vue de la clientèle à hauteur de 50 %.

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Article 4 : les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un rapport de liquidité au moins égal à 100 %.

Article 5 : en cas de non respect de la norme fixée à l'article 4 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme en application de l'article 54 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 6 : si un établissement n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 57 du règlement du Comité Ministériel de l'UMAC relatif à l'activité de microfinance.

Article 7 : le présent règlement qui prend effet à compter de la date de sa signature sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à tous les EMF agréés ainsi qu'à leurs associations professionnelles.

Texte intégral

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