Base juridique africaine
Règlement · n° COBAC EMF 2002/17

Règlement COBAC EMF 2002/17 relatif aux modifications de situation juridique et aux conditions de prise de participation dans les EMF

Autre · EMF 2002/17 · Adoption : 16 février 2002

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
COBAC EMF 2002/17
Référence
EMF 2002/17
Date d'adoption
16 février 2002
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC EMF 2002/17 encadre les modifications de situation juridique des établissements de microfinance (EMF) dans la zone CEMAC. Il soumet à autorisation préalable de la Commission Bancaire les changements de catégorie, forme juridique, type d'activité et capital. Il impose une déclaration dans les deux mois pour les modifications de règles de vote, composition des conseils, adresse et dénomination. Il réglemente les prises et extensions de participation dans le capital des EMF des…

# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC EMF 2002/17...RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION JURIDIQUE ET AUX CONDITIONS DE PRISE DE PARTICIPATION DANS LES EMF

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;

# DECIDE

Article 1er : les EMF doivent soumettre à la Commission Bancaire, dans les conditions prévues au présent règlement, les modifications relatives aux éléments de leur situation mentionnés ci-après :

# CHAPITRE 1er ## MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN ETABLISSEMENT DE MICRO - FINANCE

Article 2 : sont soumises à autorisation préalable de la Commission Bancaire, les modifications de situation d'un EMF portant sur :

Article 3 : doivent être déclarées à la Commission Bancaire dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision :

les modifications relatives :

1° - aux règles de calcul des droits de vote ; - à la composition des conseils d'administration ou de surveillance ;

2° la composition et la modification de tout accord entre actionnaires relatifs aux éléments visés à l'article 2.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE PRISE OU D'EXTENSION DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UN EMF

Article 4 : toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir l'autorisation préalable de la Commission Bancaire pour toute opération de prise ou de cession de participation dans le capital d'un EMF des deuxième et troisième catégories, ayant pour effet direct ou indirect pour cette ou ces personnes :

En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble d'acquérir le dixième des droits de vote dans un établissement assujetti doit être notifiée à la Commission Bancaire au plus tard un mois avant sa réalisation.

Article 5 : les EMF sont tenus d'informer la Commission Bancaire du franchissement des seuils ci-dessus par leurs associés ou actionnaires dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de cette opération.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les règlements