# COMMISSION BANCAIRE ## DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC EMF 2002/17...RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION JURIDIQUE ET AUX CONDITIONS DE PRISE DE PARTICIPATION DANS LES EMF
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 16 février 2002,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu les articles 31, 32 et 34 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 46 du règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du Comité Ministériel de l'UMAC relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de l'Activité de Microfinance dans la CEMAC ;
# DECIDE
Article 1er : les EMF doivent soumettre à la Commission Bancaire, dans les conditions prévues au présent règlement, les modifications relatives aux éléments de leur situation mentionnés ci-après :
# CHAPITRE 1er ## MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN ETABLISSEMENT DE MICRO - FINANCE
Article 2 : sont soumises à autorisation préalable de la Commission Bancaire, les modifications de situation d'un EMF portant sur :
- la catégorie dans laquelle l'établissement a été agréé ;
- la forme juridique ;
- le type d'activité pour lequel l'établissement a été agréé ;
- le montant du capital des sociétés des deuxième et troisième catégories.
Article 3 : doivent être déclarées à la Commission Bancaire dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision :
les modifications relatives :
1° - aux règles de calcul des droits de vote ; - à la composition des conseils d'administration ou de surveillance ;
- à l'adresse du siège social ;
- à la dénomination sociale et commerciale de ces établissements.
2° la composition et la modification de tout accord entre actionnaires relatifs aux éléments visés à l'article 2.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE PRISE OU D'EXTENSION DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UN EMF
Article 4 : toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir l'autorisation préalable de la Commission Bancaire pour toute opération de prise ou de cession de participation dans le capital d'un EMF des deuxième et troisième catégories, ayant pour effet direct ou indirect pour cette ou ces personnes :
- l'acquisition ou la perte du pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'établissement ;
- l'acquisition ou la perte du cinquième des droits de vote.
En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble d'acquérir le dixième des droits de vote dans un établissement assujetti doit être notifiée à la Commission Bancaire au plus tard un mois avant sa réalisation.
Article 5 : les EMF sont tenus d'informer la Commission Bancaire du franchissement des seuils ci-dessus par leurs associés ou actionnaires dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de cette opération.