COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES
DIVEE7
Portant Règlement général sur la Comptabilité publique
# DIRECTIVE PORTANT REGLEMENT GENERALSUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE
# PROJET DE DIRECTIVE PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 LES ORDONNATEURS ET LES COMPTABLES
CHAPITRE 1 LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE
CHAPITRE 2 LES ORDONNATEURS
CHAPITRE 3 LES COMPTABLES PUBLICS
TITRE 3 LES OPERATIONS
CHAPITRE 1 OPERATIONS DE RECETTES
CHAPITRE 2 OPERATIONS DE DEPENSES
CHAPITRE 3 OPERATIONS DE TRESORERIE
CHAPITRE 4 AUTRES OPERATIONS
CHAPITRE 5 JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS
TITRE 4 COMPTABILITE
TITRE 5 LES CONTROLES ADMINISTRATIF, JURIDICTIONNEL ET PARLEMENTAIRE
TITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en dates du 5 juillet 1996 et du 25 avril 2007 ;
Vu la Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique centrale et son article 54, relatif à l'harmonisation des législations budgétaires et l’uniformisation du champ statistique du secteur public
PERSUADE de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune
CONVAINCU que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;
SUR proposition de la Commission;
APRES avis du Comité Inter Etats;
En sa séance du
20 JUIN 2008
# ADOPTE
la directive dont la teneur suit :
# TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : La présente directive fixe les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics nationaux ou locaux, aux collectivités territoriales décentralisées ainsi qu'aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique, dans les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale.
Ces personnes morales sont, dans la présente directive, désignées sous le terme d'organismes publics.
ARTICLE 2 : Les deniers appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres Organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions de la présente directive.
Sous les peines prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.
ARTICLE 3 : Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la présente directive et les règles particulières concernant le domaine des collectivités locales, la passation et l'exécution des marchés, la comptabilité des deniers, des valeurs et celle des matières.
La réglementation propre aux biens de l'Etat est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant.