# REGLEMENT COBAC R-2008/01 PORTANT OBLIGATION D'ELABORATION PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT D'UN PLAN DE CONTINUITE DE LEURS ACTIVITES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 29 septembre 2008 à Yaoundé ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit, notamment en son article 41 ;
Soulignant le rôle central de l'intermédiation financière dans la promotion de l'activité économique et la croissance ;
Reconnaissant que les établissements de crédit sont exposés aux perturbations opérationnelles majeures susceptibles d'affecter leurs infrastructures physiques et/ou leurs ressources humaines ;
Notant que les événements susceptibles d'influencer l'accomplissement normal des activités des établissements de crédit peuvent être d'origine naturelle ou humaine ;
Observant qu'au regard de la dépendance des systèmes financiers à l'égard de l'automatisation et des composants de l'infrastructure physique qui soutiennent l'automatisation, une défaillance opérationnelle d'un établissement de crédit peut causer des difficultés au système bancaire dans son ensemble ;
Considérant notamment que les ruptures des processus de compensation et de règlement peuvent avoir des conséquences fâcheuses et importantes pour le système financier et empêcher des acteurs significatifs du marché d'achever des transactions et de satisfaire à leurs obligations ;
Convaincue que des interruptions répétées ou prolongées sur l'exploitation d'un système bancaire altèrent la confiance et pourraient aboutir à un retrait de capitaux de ce système par des utilisateurs nationaux ou internationaux ;
Admettant pourtant que les efforts entrepris par la Commission Bancaire pour restaurer les équilibres fondamentaux des établissements de crédit ébranlés par les crises bancaires méritent d'être soutenus pour entretenir la confiance retrouvée auprès du public ;
Affirmant qu'une supervision bancaire efficace permet au système bancaire de continuer à garantir à la clientèle un minimum de services bancaires ;
Relevant que les normes internationales engagent les autorités de contrôle et de supervision à impulser un mouvement général vers la mise en place par leurs assujettis d'un plan de continuité d'activité ;
Considérant qu'à cet effet, le Forum Conjoint du Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire a publié en août 2006 des Principes Directeurs en matière de continuité d'activité ;
Soulignant qu'en raison de l'imprécision, voire de l'inadéquation des mécanismes actuels au regard de l'impératif de mise en place d'un plan de continuité, il est primordial, eu égard aux possibilités de survenance de phénomènes caractéristiques de perturbation opérationnelle majeure, d'élaborer un texte obligeant les établissements de crédit à mettre en place un plan de continuité de leurs activités et couvrant tous les aspects de la gestion ;