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Règlement · n° R-2009 / 02

Règlement COBAC R-2009/02 portant fixation des catégories des établissements de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées

Autre · R-2009/02 · Adoption : 1 avril 2009

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2009 / 02
Référence
R-2009/02
Date d'adoption
1 avril 2009
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement définit les établissements de crédit comme ceux effectuant des opérations de banque (réception de fonds du public, octroi de crédits, etc.). Il précise les opérations connexes autorisées et interdit les participations dans les entreprises sauf conditions définies. Les établissements doivent être constitués en société anonyme avec conseil d'administration. Ils sont classés en banques universelles, banques spécialisées, sociétés financières et institutions financières spécialisées.…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# Règlement COBAC R-2009 / 02 / portant fixation des catégories des établissements de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale réunie le 1er avril 2009 à Bata (Guinée Equatoriale) ;

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que ses différents annexes ;

Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale notamment le premier alinéa des articles 8 et 9 de son Annexe ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;

Vu le Règlement N° 02 / 08 /CEMAC/UMAC/COBAC portant attribution de compétence à la COBAC pour la détermination des catégories des établissements de crédit, de leur capital minimum, de leur forme juridique et des activités autorisées ;

Vu les dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

DECIDE

Article 1er. – Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l’octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d’autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.

Article 2. – Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour

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son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

  1. – Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 pour 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs.
  1. – Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 pour 100 de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions législatives particulières.

Article 3. – Constitue une opération de crédit pour l’application du présent texte tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.

Article 4. – Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

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