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Règlement · n° R-2013/04

Règlement COBAC R-2013/04 modifiant certaines dispositions du Règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit

Autre · R-2013/04 · Adoption : 19 décembre 2013

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2013/04
Référence
R-2013/04
Date d'adoption
19 décembre 2013
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
RésuméLe règlement modifie l'article 2 du Règlement COBAC R-93/06 sur la liquidité des établissements de crédit. Il intègre les facultés de tirage auprès de la Banque Centrale dans le numérateur du rapport de liquidité, sous certaines conditions. Il précise le traitement des facultés de tirage non renouvelées. Le règlement entre en vigueur à la date de son adoption.

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-2013/04

MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, notamment l’article 9 alinéa 1 de son Annexe ;

Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, notamment ses articles 31, 32 et 34 ;

Vu le Règlement COBAC R-93/06 du 19 avril 1993 relatif à la liquidité des établissements de crédit ;

Vu le Règlement COBAC R-94/01 du 16 décembre 1994 modifiant le Règlement COBAC R-93/06 sus visé ;

DECIDE :

Article 1er - L’alinéa 3° de l’article 2 du Règlement COBAC R-93/06 du 19 avril 1993 relatif à la liquidité des établissements de crédit est modifié comme suit :

« Article 2 : Le numérateur du rapport de liquidité comprend :

3°- (nouveau) les facultés de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés, qui portent sur des effets publics ou privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC. Exceptionnellement, lorsqu’un établissement sera clairement incapable de maintenir

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ses facultés de tirage en renouvelant au cours du mois suivant les effets déposés auprès de la BEAC, le montant des avances correspondantes viendra en déduction des facultés de tirage ; dès lors celles-ci pourront devenir négatives et, à ce titre, être retenues au dénominateur du rapport de liquidité, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent Règlement ».

Article 2- Le présent règlement qui entre en vigueur à compter de la date de son adoption, sera notifié aux Autorités monétaires, à l'ensemble des établissements assujettis et aux Associations Professionnelles des établissements de crédit.

Article 3- Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent Règlement.

Ainsi décidé et fait à Libreville le 19 décembre 2013, en présence de :

Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Président ; Madame Louise Antoinette NGOZO KIRIMAT, Messieurs BECHIR DAYE, Jean-Claude NGAMBOU, Henri MOUICHE NJINDOU, Jean-Paul CAILLOT, Louis ALEKA-RYBERT, Régis MOUKOUTOU, Salomon MEKE, Sylvestre MANSIELE BIKENE, Jildas NGONKOUA ABOULI, Jean Célestin MENOUNGA et Anselme IMBERT, membres.

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