COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2016/01 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DES AGREMENTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, DE LEURS DIRIGEANTS ET DE LEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale, son Annexe ainsi que les textes subséquents et pertinents, notamment :
- le règlement n° 01/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 novembre 2000 portant institution de l'agrément unique des établissements de crédit dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
- le règlement n° 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC du 6 octobre 2008 relatif au gouvernement d'entreprise dans les établissements de crédit de la CEMAC et l'Instruction COBAC I-2009/02 relative à la procédure d'information préalable pour la désignation en qualité de membre du Conseil d'Administration d'un établissement de crédit ;
- le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu le Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et les Actes uniformes pertinents ;
Réunie le 16 septembre 2016 à Yaoundé ;
# DECIDE :
TITRE I – OBJET
Article 1er
Le présent règlement, pris en application des dispositions du règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, détermine la composition des dossiers de demande d'agrément soumis à l'autorité monétaire et précise les modalités de leur instruction.
TITRE II – COMPOSITION DU DOSSIER DES DEMANDES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET MODALITES DE TRAITEMENT
Chapitre I : Composition du dossier de demande d'agrément des établissements de crédit
Article 2
La demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit est adressée à l'autorité monétaire contre récépissé. Aux fins d'information, une copie de ladite demande accompagnée du récépissé est transmise, par le requérant, à la Commission Bancaire.
La demande d'agrément doit préciser la catégorie d'établissement de crédit pour laquelle le requérant postule et être accompagnée d'un dossier complet dont la composition est précisée aux articles 5 et suivants ci-dessous.
Article 3
Le dossier de demande d'agrément doit comporter tous les éléments d'information permettant à la COBAC de s'assurer du respect des conditions d'exercice et d'agrément fixées par le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC, d'apprécier la viabilité du projet et d'évaluer la qualité des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants et des commissaires aux comptes de
2
l'établissement de crédit.
Article 4
Le dossier de demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit doit comporter les éléments d'information relatifs, respectivement, à l'établissement lui-même, aux actionnaires de l'établissement de crédit, aux administrateurs ainsi qu'aux dirigeants et aux commissaires aux comptes.
Article 5
Les éléments d'information relatifs à l'établissement comprennent notamment :