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Règlement · n° R-2016/01

Règlement COBAC R-2016/01 relatif aux conditions et modalités de délivrance des agréments des établissements de crédit, de leurs dirigeants et de leurs commissaires aux comptes

Autre · R-2016/01 · Adoption : 16 septembre 2016

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-2016/01
Référence
R-2016/01
Date d'adoption
16 septembre 2016
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-2016/01 détermine la composition des dossiers de demande d'agrément des établissements de crédit dans la CEMAC et précise les modalités de leur instruction. Il abroge les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur le 1er juillet 2016. Le texte détaille les informations requises concernant l'établissement, ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et commissaires aux comptes. Il vise à assurer le respect des conditions d'exercice et d'agrément fixées par la…

COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

# REGLEMENT COBAC R-2016/01 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DES AGREMENTS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, DE LEURS DIRIGEANTS ET DE LEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et son Annexe ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale, son Annexe ainsi que les textes subséquents et pertinents, notamment :

Vu le Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et les Actes uniformes pertinents ;

Réunie le 16 septembre 2016 à Yaoundé ;

# DECIDE :

TITRE I – OBJET

Article 1er

Le présent règlement, pris en application des dispositions du règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, détermine la composition des dossiers de demande d'agrément soumis à l'autorité monétaire et précise les modalités de leur instruction.

TITRE II – COMPOSITION DU DOSSIER DES DEMANDES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET MODALITES DE TRAITEMENT

Chapitre I : Composition du dossier de demande d'agrément des établissements de crédit

Article 2

La demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit est adressée à l'autorité monétaire contre récépissé. Aux fins d'information, une copie de ladite demande accompagnée du récépissé est transmise, par le requérant, à la Commission Bancaire.

La demande d'agrément doit préciser la catégorie d'établissement de crédit pour laquelle le requérant postule et être accompagnée d'un dossier complet dont la composition est précisée aux articles 5 et suivants ci-dessous.

Article 3

Le dossier de demande d'agrément doit comporter tous les éléments d'information permettant à la COBAC de s'assurer du respect des conditions d'exercice et d'agrément fixées par le règlement n° 02/15/CEMAC/UMAC/COBAC, d'apprécier la viabilité du projet et d'évaluer la qualité des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants et des commissaires aux comptes de

2

l'établissement de crédit.

Article 4

Le dossier de demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit doit comporter les éléments d'information relatifs, respectivement, à l'établissement lui-même, aux actionnaires de l'établissement de crédit, aux administrateurs ainsi qu'aux dirigeants et aux commissaires aux comptes.

Article 5

Les éléments d'information relatifs à l'établissement comprennent notamment :

Texte intégral

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