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Règlement · n° R-92/01

Règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants d'établissement de crédit

Autre · R-92/01 · Adoption : 22 décembre 1992

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-92/01
Référence
R-92/01
Date d'adoption
22 décembre 1992
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-92/01 fixe la procédure de convocation et d'audition des dirigeants d'établissements de crédit dans le cadre de procédures disciplinaires devant la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. Il prévoit une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, un délai minimal de quinze jours, la possibilité pour les intéressés de se faire assister et de consulter le dossier. En cas d'absence non justifiée, la Commission peut statuer par défaut. Les sanctions doivent…

# REGLEMENT COBAC R-92/01 DU 22 DECEMBRE 1992 RELATIF A LA PROCEDURE DE CONVOCATION ET D'AUDITION DES DIRIGEANTS D'ETABLISSEMENT DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 22 décembre 1992,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 notamment en son article 13 relatif à la prise de sanctions disciplinaires :

DECIDE

Article 1.- Lorsque la Commission Bancaire décide de statuer en matière disciplinaire, le Président de la Commission convoque le dirigeant de l'établissement en cause ainsi que le cas échéant tout autre responsable que la Commission aura jugé nécessaire d'entendre. La convocation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre portée avec décharge du destinataire sur registre ou bordereau de transmission.

Article 2.- La convocation doit parvenir aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audition par la Commission. Elle doit comporter l'exposé des faits motivant cette procédure.

Article 3.- Les personnes convoquées ont la faculté de se faire assister par un représentant de leur Association Professionnelle ainsi que par tout défenseur de leur choix lors de leur audition par la Commission. A cet effet, elles ont également la possibilité de consulter le dossier les concernant détenu par le Secrétariat Général.

Article 4.- Les intéressés doivent déférer en personne à la convocation de la Commission sauf empêchement dûment motivé auquel cas ils sont tenus de transmettre leurs observations par écrit au Président de la Commission avant la date fixée pour leur audition. Faute de quoi, la Commission pourra statuer par défaut.

Article 5.- Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1992, les sanctions prononcées le cas échéant par la Commission à l'issue de cette procédure doivent être motivées. Elles sont exécutoires dès leur notification aux intéressés, hormis pour le retrait d'agrément qui ne devient effectif qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre portée contre décharge, de la décision de la COBAC à l'Autorité Monétaire Nationale concernée.

Article 6.- La présente décision sera notifiée à l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États de l'Afrique Centrale, à leurs Associations Professionnelles et aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire.

Article 7.- Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.

Pour la Commission Bancaire, Le Président :

Jean-Félix MAMALEPOT

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