# REGLEMENT COBAC R-93/05 RELATIF A LA COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
# DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit rapport de couverture des immobilisations, entre le montant de leurs fonds propres nets et de leurs ressources permanentes d'une part, et celui de leurs immobilisations corporelles d'autre part.
Article 2 Les fonds propres nets sont déterminés conformément au règlement n° R-93/02. Les ressources permanentes comprennent les emprunts obligataires et titres de créances négociables à plus de cinq ans de terme initial émis par l'établissement et non affectés à des emplois bancaires, ainsi que, le cas échéant, l'excédent des emprunts contractés auprès d'établissements de crédit et d'institutions financières sur les prêts accordés de même nature et sur les titres de créances négociables acquis.
Article 3 Les immobilisations retenues au dénominateur sont nettes des amortissements et des provisions. Il s'agit des immobilisations en exploitation ou en location, des autres immobilisations corporelles et des titres de participation (à l'exclusion des bons d'équipement et autres titres de même nature).
Article 4 Le rapport de couverture des immobilisations prescrit à l'article 1er est fixé à un minimum de 100 %.
Article 5 Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, une déclaration mensuelle est faite au Secrétariat Général de la Commission Bancaire dans les formes définies par Instruction du Président de la COBAC.
Article 6 En cas de non respect de la norme fixée à l'article 4 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec cette norme.
Si un établissement de crédit n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 13 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990.
Article 7 La Commission Bancaire peut autoriser un établissement de crédit à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Article 8 Les présentes dispositions, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1993, s'appliquent aux établissements de crédit visés par la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.
Article 9 Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé, le 19 avril 1993
Pour la Commission Bancaire, Le Président,
Jean-Félix MAMALEPOT