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Règlement · n° R-93/07

Règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation réalisée par les établissements de crédit

Autre · R-93/07 · Adoption : 19 avril 1993

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/07
Référence
R-93/07
Date d'adoption
19 avril 1993
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-93/07 impose aux établissements de crédit de la zone CEMAC un coefficient de transformation à long terme minimum de 50%. Ce ratio compare les emplois et engagements à plus de cinq ans aux ressources de même terme. Les établissements doivent communiquer mensuellement ce coefficient à la COBAC. En cas de non-respect, la Commission peut adresser des injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires. Des dérogations temporaires sont possibles sur autorisation.

# REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

DECIDE

Article 1er Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements à plus de cinq ans d'échéance et leurs ressources de même terme, dit "coefficient de transformation à long terme".

Article 2 Le numérateur du coefficient de transformation à long terme comprend :

Article 3 Le dénominateur du coefficient de transformation à long terme comprend :

a) les immobilisations corporelles ;

b) l'ensemble des actifs à plus de cinq ans de durée restant à courir, pour leur valeur résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment ;

c) les bons d'équipement et assimilés, les titres de participation et titres de placement : - les échéances de bons et d'obligations dont le terme est supérieur à cinq ans ; - les échéances de prêts à des établissements de crédit dont le terme est supérieur à cinq ans ;

d) le montant des créances douteuses sur la clientèle et les établissements de crédit, net des provisions existantes et à constituer.

Article 4 Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un coefficient de transformation à long terme au moins égal à 50 %.

Article 5 Les établissements de crédit communiquent chaque fin de mois au Secrétariat Général de la Commission Bancaire le coefficient de transformation à long terme, sur un état conforme au modèle défini par Instruction.

Texte intégral

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