# REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit mentionnés à l'article 2 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements à plus de cinq ans d'échéance et leurs ressources de même terme, dit "coefficient de transformation à long terme".
Article 2 Le numérateur du coefficient de transformation à long terme comprend :
- les fonds propres nets tels qu'ils sont définis par le règlement R-93/02 ;
- la fraction des ressources assimilées aux fonds propres définies à l'article 3 du règlement R-93/02 excédant le montant des fonds propres de base et à ce titre non reprise dans le calcul des fonds propres nets, retenue pour la partie remboursable au-delà d'un délai de cinq ans ;
- la fraction à plus de cinq ans d'échéance des autres emprunts à terme auprès de la clientèle et des établissements de crédit ;
- les refinancements irrévocables obtenus de la BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de créances retenues au dénominateur du coefficient de transformation à long terme.
Article 3 Le dénominateur du coefficient de transformation à long terme comprend :
a) les immobilisations corporelles ;
b) l'ensemble des actifs à plus de cinq ans de durée restant à courir, pour leur valeur résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment ;
- les échéances de crédits à la clientèle dont le terme est supérieur à cinq ans ;
- la fraction qui restera à amortir - au sens de la comptabilité sociale - au-delà d'un délai de cinq ans, sur les biens donnés en location avec option d'achat ou en crédit-bail ;
c) les bons d'équipement et assimilés, les titres de participation et titres de placement : - les échéances de bons et d'obligations dont le terme est supérieur à cinq ans ; - les échéances de prêts à des établissements de crédit dont le terme est supérieur à cinq ans ;
d) le montant des créances douteuses sur la clientèle et les établissements de crédit, net des provisions existantes et à constituer.
Article 4 Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un coefficient de transformation à long terme au moins égal à 50 %.
Article 5 Les établissements de crédit communiquent chaque fin de mois au Secrétariat Général de la Commission Bancaire le coefficient de transformation à long terme, sur un état conforme au modèle défini par Instruction.