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Règlement · n° R-93/09

Règlement COBAC R-93/09 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit

Autre · R-93/09 · Adoption : 19 avril 1993

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/09
Référence
R-93/09
Date d'adoption
19 avril 1993
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-93/09 encadre les modifications de situation des établissements de crédit dans la zone CEMAC. Il soumet à autorisation préalable de la Commission Bancaire les changements de forme juridique, de type d'activité, de capital ou de contrôle. Il impose des déclarations pour les modifications de siège, dénomination, ou composition des organes de direction. Des obligations spécifiques sont prévues pour les succursales d'établissements étrangers. Le non-respect expose à des…

# REGLEMENT COBAC R-93/09 RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu le premier alinéa des articles 8 et 9 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale,

Vu les titres II et III, les articles 32 (alinéa 1), 36 et 38 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992.

DECIDE

Article 1er Les établissements de crédit doivent soumettre à la Commission Bancaire, dans les conditions prévues au présent règlement, les modifications relatives aux éléments de leur situation mentionnés ci-après :

CHAPITRE 1er

MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT

Article 2 Sont soumises à autorisation préalable de la Commission Bancaire les modifications de situation d'un établissement de crédit portant sur :

Article 3 Doivent être déclarées à la Commission Bancaire dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision :

1°) les modifications relatives : - aux règles de calcul des droits de vote ; - à la composition des conseils d'administration ou de surveillance ; - à l'adresse du siège social ; - à la dénomination sociale et commerciale de ces établissements ;

2°) la conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles 2 et 11 du présent règlement.

Article 4 Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège à l'extérieur de la Zone de l'Afrique Centrale. Ces établissements sont tenus :

1°) de saisir la Commission Bancaire, pour autorisation préalable, des projets de réduction de leur dotation ;

2°) de déclarer à la Commission Bancaire, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision, les modifications portant sur : - le montant de leur dotation, en cas d'augmentation de celle-ci ; - les dénominations sociales et commerciales et les adresses du siège social de l'établissement de crédit étranger et du principal centre d'exploitation de la succursale locale.

# CHAPITRE II CONDITIONS DE PRISE OU D'EXTENSION DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT

Article 5 Toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir l'autorisation préalable de la Commission Bancaire pour toute opération de prise ou de cession de participation dans un établissement de crédit ayant pour effet direct ou indirect pour cette ou ces personnes :

Texte intégral

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