# REGLEMENT COBAC R-93/12 RELATIF A L'EXERCICE D'ACTIVITES AUTRES QUE CELLES VISEES AUX ARTICLES 4 A 7 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION DU 17 JANVIER 1992
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale,
Vu l'article 9 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 ;
Vu le règlement COBAC R-93/10 relatif aux participations d'établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit peuvent, dans les conditions fixées par le présent règlement, exercer des activités autres que :
- les opérations de banque définies aux articles 4 à 7 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 susvisée ;
- les opérations connexes à leur activité visées à l'article 8 de ladite annexe et,
- la prise de participation dans le capital d'entreprises régie par le règlement COBAC R-93/10.
Article 2 Les établissements de crédit sont autorisés à :
- exercer toute activité de mandataire, courtier ou commissaire pour le compte de filiales ou en prolongement des autres activités autorisées ;
- gérer en propriété un patrimoine immobilier non affecté à leur exploitation ;
- offrir des prestations de services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l'exploitation bancaire ;
- apporter à leur clientèle des services qui, tout en n'étant pas connexes à leur activité, constituent le prolongement d'opérations de banques.
Ces activités doivent demeurer compatibles avec les exigences de la profession bancaire, notamment la préservation de la réputation de l'établissement et la protection des intérêts des déposants.
Les établissements concernés doivent exercer les activités susvisées en conformité avec la réglementation en vigueur et les conditions de leur agrément.
Article 3 Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités dont l'exercice est autorisé par l'article 2 ne doit pas excéder 10 % du produit net bancaire, défini comme la différence entre les produits et les frais bancaires.
Ces produits doivent figurer en comptabilité dans des rubriques particulières.
Article 4 Les établissements de crédit qui ne respectent pas, à la date de notification du présent règlement, les limites fixées à l'article 3 ci-dessus et ne pourraient s'y conformer avant le 1er janvier 1994 sont tenus d'introduire une demande de dérogation temporaire, étayée par tous éléments d'appréciation utiles, auprès de la Commission Bancaire.
Article 5 Le présent règlement, qui prend effet à compter de la date de signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États de l'Afrique Centrale ainsi qu'aux associations professionnelles constituées entre ces établissements.
Article 6 Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l'exécution du présent règlement.