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Règlement · n° R-93/14

Règlement COBAC R-93/14 modifiant les dispositions de l'article 3 du règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants d'établissements de crédit

Autre · R-93/14 · Adoption : 27 mai 1993

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-93/14
Référence
R-93/14
Date d'adoption
27 mai 1993
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
RésuméLe règlement COBAC R-93/14 modifie l'article 3 du règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992. Il supprime la faculté pour les personnes convoquées de se faire assister par un défenseur de leur choix lors de leur audition par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. Désormais, seule l'assistance d'un représentant membre de leur Association Professionnelle est autorisée. La décision entre en vigueur dès sa notification aux établissements de crédit, associations professionnelles et…

REGLEMENT COBAC R-93/14 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT COBAC R-92/01 DU 22 DECEMBRE 1992 RELATIF A LA PROCEDURE DE CONVOCATION ET D'AUDITION DES DIRIGEANTS D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 27 mai 1993,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 prise notamment en son article 13 ;

Vu le règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants d'établissements de crédit ;

DECIDE :

Article 1er Les dispositions de l'article 3 du règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 susvisé, sont modifiées comme suit :

AU LIEU DE :

« Les personnes convoquées ont la faculté de se faire assister par un représentant de leur Association Professionnelle ainsi que par tout défenseur de leur choix lors de leur audition par la Commission. A cet effet, elles ont également la possibilité de consulter le dossier les concernant détenu par le Secrétariat Général »;

LIRE :

« Les personnes convoquées peuvent requérir l'assistance d'un représentant, membre de leur Association Professionnelle, lors de leur audition par la Commission. A cet effet, elles ont également la possibilité de consulter le dossier les concernant détenu par le Secrétariat Général ».

Article 2 La présente décision entre en vigueur à compter de sa notification à l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États de l'Afrique Centrale, à leurs Associations Professionnelles et aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit par le Secrétariat Général de la Commission Bancaire.

Fait à Yaoundé, le 26 juillet 1993

Pour la Commission Bancaire, Le Président,

Jean-Félix MAMALEPOT

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