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Règlement · n° R-94/01

Règlement COBAC R-94/01 modifiant les dispositions de l'article 2 du règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit

Autre · R-94/01 · Adoption : 18 novembre 1994

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
R-94/01
Référence
R-94/01
Date d'adoption
18 novembre 1994
Organisation
COBAC
RésuméLe règlement COBAC R-94/01 modifie l'article 2 du règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit. Il précise les modalités de calcul des facultés de tirage auprès de la Banque Centrale, notamment en ce qui concerne les effets privés mobilisables et le portefeuille déposé en garantie à la BEAC. Le texte supprime la mention des crédits à court terme et clarifie le traitement des avances en cas d'incapacité de renouvellement des effets. Le règlement prend effet à la…

COMMISSION BANCAIRE

DE L'AFRIQUE CENTRALE

REGLEMENT COBAC R-94/01 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie le 18 novembre 1994,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 prise notamment en son article 13 ;

Vu le règlement COBAC R-93/06 relatif à la liquidité des établissements de crédit ;

DECIDE

Article 1er Les dispositions de l'article 2 - 3° du règlement COBAC R-93/06 susvisé, sont modifiées comme suit :

AU LIEU DE :

"Les facultés effectives de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés qui portent sur effets privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC, dans la limite le cas échéant de la cote globale garantissant des crédits à court terme. Exceptionnellement, lorsqu'un établissement sera clairement incapable de maintenir ses facultés de tirage en renouvelant au cours du mois suivant les effets déposés auprès de la BEAC, le montant des avances correspondantes viendra en déduction des facultés de tirage ; dès lors, celles-ci pourront devenir négatives et, à ce titre, être retenues au dénominateur du rapport de liquidité, tel qu'il est défini à l'article 3 du présent règlement ;"

LIRE :

"Les facultés de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés, qui portent sur des effets privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC, exceptionnellement, ... (le reste, sans changement).

Article 2 Le présent règlement qui prend effet à compter de la date de signature, sera notifié par le Secrétaire Général de la Commission Bancaire aux Ministres en charge de la Monnaie et du Crédit et à l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États de l'Afrique Centrale ainsi qu'aux associations professionnelles constituées entre ces établissements.

Fait à Yaoundé le 16 décembre 1994

Pour la Commission Bancaire, Le Président,

Jean-Félix MAMALEPOT

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