COMMISSION BANCAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
REGLEMENT COBAC R-96/01 RELATIF A LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE-CREDIT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie en session ordinaire le 4 juin 1996 à Yaoundé,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;
Vu l'article 9 alinéa 1 de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;
DECIDE
Article 1er Les établissements de crédit visés par la Convention du 16 octobre 1990 sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum entre leurs risques en trésorerie refinancés par l'Institut d'Emission et/ou mobilisables auprès d'une institution financière, sous réserve de l'accord de la Commission Bancaire, et l'ensemble des crédits bruts de même nature consentis à la clientèle, dit rapport de structure du portefeuille-crédits".
Article 2 Les engagements sur les établissements de crédit ne sont pas soumis à la règle définie à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 Le numérateur du rapport de structure du portefeuille-crédits comprend :
- les accords de classement et de mobilisation délivrés par la BEAC pour l'éligibilité aux différents compartiments du marché monétaire ;
- les refinancements irrévocables obtenus des institutions financières, sous réserve de l'accord préalable de la Commission Bancaire.
Article 4 Le dénominateur du rapport de structure du portefeuille-crédits comprend :
- les crédits à long, moyen et court terme à l'exclusion de l'encours des créances moratoriées sur l'État à la date de signature du présent règlement ;
- les créances douteuses, contentieuses et litigieuses diminuées des provisions constituées y afférentes ;
- les comptes débiteurs de la clientèle.
Article 5 Les établissements assujettis doivent, à tout moment, présenter un rapport de structure du portefeuille-crédits au moins égal à 35 %. Cette limite sera portée à 45% à partir du 1er juillet 1998 et à 55% à compter du 1er juillet 1999.
Article 6 Pour l'application de l'article ci-dessus, une déclaration mensuelle pour les banques, trimestrielle pour les établissements financiers, est faite au Secrétariat de la Commission Bancaire dans les formes définies par instruction de la Commission Bancaire.
Article 7 En cas de non respect des normes fixées à l'article 5 du présent règlement, la Commission Bancaire peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures de nature à mettre l'établissement concerné en conformité avec ces normes.
Si un établissement de crédit n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.
Article 8 La Commission Bancaire peut autoriser un établissement à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Article 10 Le Secrétaire Général de la COBAC est chargé de l'exécution du présent règlement.
Fait à Yaoundé le 4 juin 1996
Pour la Commission Bancaire, Le Président,
Jean-Félix MAMALEPOT