
# Le Secrétariat Général
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# CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
REGLEMENTIN9 0 4/CIMA /PCMA/PCE/SG/04 PORTANT MISE EN PLACE D'UNE COASSURANCE COMMUNAUTAIRE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES (CIMA) o
# LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu le Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats Africains et notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu l'annexe 1 du Traité portant code des assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), notamment en ses articles 4, 308, 335 et 501 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 22 septembre 2004 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 15 et 16 septembre 2004 ;
Après avis du Comité des Experts de la CIMA ;
Considérant qu'en raison de la mise en place d'espaces d'intégration régionaux et sous-régionaux, tels que l'UEMOA et la CEMAC, et de la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), de vastes programmes d'investissements dont l'importance et la complexité exigent des compagnies d'assurances africaines une nouvelle manière d'appréhender la vision des risques, sont appelés à se multiplier dans l'espace CIMA ;
Considérant que la maîtrise de tels risques nécessite la prise de mesures aptes à renforcer et à consolider une coopération étroite dans le domaine de l'assurance, afin que les marchés soient à même de couvrir, par des garanties mieux adaptées et tenant compte des possibilités contributives de ces risques ;

Considérant qu'ilconvient d'encourager la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances opérant dans les Etats membres d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant les capacités d'un marché aux fins d'accroître la rétention des primes au plan national et régional;
Considérant que la coassurance communautaire constitue l'une des facilités aptes à accroître la rétention des primes dans les Etats membres de laCIMA,
Considérant toutefois que cette coassurance communautaire ne devrait porter que sur les risques qui présentent l’intérêt le plus grand du point de vue économique, c'est-à- dire ceux qui, de par leur nature ou leur importance, dépassent les capacités de souscription d'un marché isolé,
Considérant que la mise en place d'une coassurance communautaire constitue de ce point de vue le premier jalon vers la mise en place d’un marché unique de l’assurance dans la Zone CIMA,
DECIDE:
# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
# Article premier : Champ d'application
- Le présent règlement s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques suivants :
- corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;