Base juridique africaine
Décision de justice · n° 01609

Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 03 avril 2009, 016/09

Burkina Faso · Adoption : 3 avril 2009

Selon l'article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y…

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