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Burkina Faso, Cour d'appel de bobo-dioulasso, 15 mai 2006, 31
Burkina Faso · Adoption : 15 mai 2006
RésuméSelon les dispositions de l’article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. En l'espèce, l'acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à l’article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du droit du vendeur en tant que…
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