# ARRETE N° 1684/MFP/DR/SDE/LR
Fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire d’avancement des agents de l’Etat relevant du code du Travail
# LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
VU la Constitution du 02 juin 1972 ;
VU la loi n° 67/DF/6 du 12 juin 1967 portant Code du travail ;
VU le décrets n° 72/281 et 72/304 des 8 juin et 3 juillet 1972 portant respectivement organisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun et nomination de ses membres ;
VU le décret n° 72/DF/110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, notamment en son article 20.
# ARRETE
ARTICLE 1er. - Le présent arrêté qui porte application des dispositions de 1 ‘article 20 du décret n° 72/DF/ 110 du 28 février 1972 susvisé, fixe la composition, les atributions et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire compétente en matière d’avancement des agents de l’Etat relevant du code du travail.
# A-COMPOSITION
ARTICLE 2— 1 La commission paritaire d’avancement du personnel de l’Etat relevant du Code du Travail instituée dans chaque administration comprend quatre représentants de l'Administration et quatre délégués du personnel.
2°— Les représentants de l'Administration sont désignés ès qualité par les autorités responsables. 3°%. Les délégués du personnel sont élus et exercent leur mandat dans les conditions fixées dans le Code du Travail et ses règlements d’application.
ARTICLE 3.— 1 / Pour chaque groupe de travailleur formant un collège électoral, la commission paritaire d’avancement est composée ainsi qu’il suit :
# I-POUR L'AVANCEMENT DES AGENTS DECISIONNAIRES
# (catégorie I à VI)
-Un représentant de l'Administration Intéressée.. ..Président. -Un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique... ..Membre -Un représentant du Ministre des Finances.... ...Membre -Un représentant du Ministre de l'Emploi Et de la Prévoyance Sociale. .Membre -Quatre délégués du personnel décisionnaire De l’administration concernée. .Membres
# II- POUR L'AVANCEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS
(catégorie VI à XII)
— le Ministre de la Fonction Publique ou son représentant.. . Président — le Responsable de 1'Adrninistration intéressée ou son représentant . ..Membre — le Ministre des Finances ou son représentant. .Membre — le Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale ou son représentant ..Membre
— Quatre délégués du personnel contractuels de l'Administration concernée. Membres.
2°/— Les délégués du personnel dont les dossiers sont étudiés par la commission ne peuvent pas prendre part à ses délibérations, ils sont momentanément exclus de la salle, sans que cette exclusion implique leur remplacement.
# B/— ATTRIBUTIONS
ARTICLE 4— 1/— La commission paritaire d’avancement des agents de l'Etat relevant du Code du Travail arrête et soumet pour décision, les propositions d’avancement :
— au Chef de l’Administration intéressée, en ce qui concerne les agents décisionnaires des catégories I à VI de la classification professionnelle figurant en annexe au décret n°72/DF/110 du 28 février 1972 susvisé.