ARRETE N°322Z /MFP/DP fixant les modalités de notation des agents publics

Pays
Cameroun
Type
Arrêté
Numéro
322Z /MFP/DP
Référence
322Z /MFP/DP
Organisation
Ministère de la Fonction Publique
RésuméArrêté ministériel émanant du Ministre de la Fonction Publique, fixant les modalités de notation des agents publics. Le texte s'appuie sur plusieurs textes juridiques camerounais, notamment la constitution, le statut général de la fonction publique et des décrets relatifs à l'organisation gouvernementale et à la gestion du personnel.

ARRETE N°322Z /MFP/DP.

fixant les modalités de notatton des agents publics.

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

VU la constitution du 2 Juin 1972 inodifiée par la loi n° 75/1 du 9 Mai 1975 ; VC le décret n° 75/467 du 28 Juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement ; VU le décret nº 75/478 du 30 Juin 1975 portant nomination des membres du Gouvernement U le décret n° 74/138 du 18 Février 1974 portant statut général de la Fonction Publique, modifié et complété par le décret n° 76/476 du 18 Octobre 1975 ; VU le décret n° 72/DF/110 du 28 Février 1972 fixant les dispositions communes applicable aux Agents de l'Etat relevant du Code du Travail, modifié par le décret n° 74/952 du 23 Novembre 1974 ; VU le décret nº 76/570 du 4 Décembre 1975 conférant aux Gouverneurs de Province et aux Préfets certains pouvoirs en matière de gestion de personnel ; VU larrêté n° 343 du 7 Juillet 1955 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux Auxiliaires d'Administration et ses modificatifs subséquents ;

# ARRETE

# CHAPITRE 1ER

# DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent arreté, pris en application des dispositions de l'article 75 du décret n° 74/138 du 18 Février 1974 et de l'article 18 (nouveau) du décret n° 72/DF/110 du 28 Février i972 susvisés, fixe les modalités de notation des agents publics ARTICLE 2.- 1°/ - Tout agent public, fonctionnaire ou non fonctionnaire, fait l'objet pendant sa période d'activité ou de détachement, d'une notation annuelle dont les éléments figurent au chapitre II du présent arrêté. 2°/ - La notation est attribuée entre le 15 Août et le 15 Septembre de chaque année. Les appréciations sont valables pour l'année civile au cours de laquelle elles ont été portées. 3°/ - La notation doit etre provoquée par chaque agent lui-même, qui doit, à cet effet, remplir en trois ou quatre exemplaires selon le cas un bulletin de note fourni par l'Administration, et les remettre à son supérieur hiérarchique direct contre récépissé dament signé par celui-ci.

ARTICLE 3.- 1°/ - Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, le stagiaire normé dans un cadre de la Fonction Publique n'est noté qu'à la fin de la période normale ou de la période de prolongation de son stage. Cette notation doit intervenir au cours des deux mois qui précèdent la fin de la période du stage.

2°/ - Cette notation n'est valable que pour ia période du stage, ou de sa prolongation.

ARTICLE 4.- 1°/ - Les supérieurs hiérarchiques habilités à ncter les personnels placés sous leur autorité sont tenus de le faire avec objectivité et célérité .

2°/ - Constitue de leur part une faute professionnelle, le fait de faillir à l'obligation de noter leurs subordonnés, de les noter avec légèreté ou mauvaise foi, ou d'omettre de transmettre leurs bulletins de note.

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