Arrêté du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

Pays
Cameroun
Type
Arrêté
Organisation
Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale
RésuméArrêté ministériel camerounais émis par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Le texte s'appuie sur le Code du Travail, des décrets d'organisation gouvernementale et un avis de la Commission Nationale Consultative du Travail pour prendre une décision administrative dans le domaine du travail et de la fonction publique.

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LE MINISTRECUL TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SUCIALE,

Vu lo toi naz/u07 du 14 doût 1992 portant Code du Travail ; vu le>déçret nº 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret nº 92/248 du 27 novembre 1992 portant fornation du Gouvernement ; vu le décret nº 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ; yu l'Avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 19

# ARRETE:

Arli:lt ler.-1.Gauf déterminention d'un délai plus long dans l:s conventions collectives ou les contruts individuels de travail, la durée du préavis est fixée conformément au toblesy cuivant, copte tenu du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de con anciennuté dans l'entreprise au moment de la résiliation du contrat :

<table><tr><td rowspan="2">CATEGORIES</td><td colspan="3">ANCIÉNNE TÉ</td></tr><tr><td>Moins d&#x27;un an</td><td>Entre 01 an et 05 ans</td><td>Plus de 05 ans</td></tr><tr><td>- à +1, - Lycopères de maison toutes catégories</td><td>15 jours</td><td>01 mois</td><td>02 mois</td></tr><tr><td>- VII à IX</td><td>01 mois</td><td>02 mois</td><td>03 mois</td></tr><tr><td>- X à XII</td><td>01 mois</td><td>03 mois</td><td>04 mois</td></tr></table>

  1. Sont considúrés'comne temps de service comptant pour l'ancienneté, les congé's et les permissions exceptiommelles d'absences, payées ou non, les périodes de suspensio. du contrat de travail visées jux alinéas c, d, g, i et K de l'article 32 du Code du Iruvail ainsi que les périodes de stage de formation prévues par les dispositions légoles et régiementaires en vigueur. ;

Article 2.- La durée du préavis est calcuiée de quantieme à quantième. Elle part du jour du la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail la notifie à l'autre.

Article 3.- Si au monent de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responmabitité queleonque dans la yustion de funds, de mutière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emplui quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir passé le oyrvice.

e Article 4.- Ioute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines . prevues à l'article R. 370(12o) du Code Pénal. Article 5.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présunt arrèté nctumment l'arrété nº 10/Mips/or du 19 avril 1976. Article 6.- Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en frinçais et en anglais.-

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