REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland MINISTRY OF FINANCE DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION
REPUBLIC DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIVISION DE LA LEGISLATION ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE
Yaoundé, le
NOTE-CIRCULAIRE N° 00000242 MINFI/DGI/DLRI/L du 15 MARS 2021 relative aux conditions tarifaires des services bancaires liés au paiement des impôts et taxes
A
Monsieur le Directeur général des Impôts ; Monsieur le Directeur général du Trésor et de la Coopération financière et monétaire ; Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des établissements bancaires ; Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des établissements de microfinance ;
Dans le cadre de la modernisation de notre système fiscal, d’importantes réformes touchant aux modalités de paiement des impôts et taxes ont été menées au cours de ces dernières années. Celles-ci visent à la fois la simplification des procédures et l’amélioration de la qualité de service offert aux contribuables d’une part, et une meilleure sécurisation des recettes d’autre part.
Il s’ensuit que pour le paiement des impôts et taxes, seuls sont dorénavant admis le télépaiement et les paiements par voie bancaire, à savoir par virement, par téléphone portable via la solution Mobile Tax et par versement en espèces auprès des guichets des banques.
S’agissant des paiements en espèces auprès des guichets des banques, je rappelle qu’ils sont soumis aux mêmes contraintes légales que les autres modes de paiement sus cités. Ainsi, en application des dispositions de l’article L 8 bis (3) du Code général des Impôts, les frais bancaires sont fixés à 10% du montant de l’impôt à payer.
Toutefois, lorsque l’application du taux de 10% conduit selon les termes de la loi, à des frais bancaires de moins de FCFA 500, c’est le tarif plancher de FCFA 500 qui est retenu.
De même, lorsque l’application du taux de 10% induit des frais bancaires supérieurs à FCFA 10 000, c’est le tarif plafond de FCFA 10 000 qui est retenu.
J’invite par conséquent les établissements bancaires et de microfinance à s’en tenir strictement à ces conditions tarifaires, sous peine des sanctions prévues par les dispositions de l’article L 8 bis (4) du Code général des Impôts, à savoir une amende correspondant au montant des sommes excédentaires facturées.
La Direction générale des Impôts et la Direction générale du Trésor et de la coopération financière et monétaire sont chargées, chacun en ce qui la concerne et conjointement, de veiller au strict respect de ces dispositions.
J’attache un grand prix à l’observation rigoureuse des présentes prescriptions dont toute difficulté éventuelle d’application devra m’être signalée.
LE MINISTRE The Minister LOUIS PAUL MOTAZÉ
REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland
MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION
DIVISION DE LA LEGISLATION ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES
CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE Yamande, le
CIRCULAR-NOTE N° 0000242 MINFI/DGI/DLRI/L du 15 MARS 2021 on the conditions for fixing the rates for bank charges for the payment of taxes and duties
The Director General of Taxation;