LOIN° 2016/007 _DU_12 JUIL 2016
PORTANT CODE PENAL
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU RICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITREI DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
# ARTICLE 1. - CONTENU
Le Code Pénal comprend :
a) le Livre I, constitué des articles 1 à 101 ; b) le Livre II, constitué des articles 102 à 361 ; c) le décret portant partie règlementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 à 370 ; d les articles 371et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.
# ARTICLE 1-1.- Aucune exemption
La loi pénale s’'impose à tous.
# ARTICLE 2.- Application générale et spéciale
(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'à toute disposition pénale. (2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte règlementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1º octobre 1966 inclusivement. (3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.

# ARTICLE 3.- Non rétroactivité
Ne sont pas soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.
# ARTICLE 4.- Loi moins rigoureuse
(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur. (2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.
# ARTICLE 5.- Nouvelle mesure de sûreté
Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.
# ARTICLE 6.- Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure de sûreté
Cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de sûreté :
a) prononcée à raison d’un fait qui ne constitue plus une infraction ; b) abolie postérieurement à la condamnation.
# CHAPITRE III DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE
# ARTICLE 7.- Infraction commise sur le territoire
(1) La loi pénale de la République s'applique à tout fait commis sur son territoire. (2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République.