REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
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LOI N° 2023/014 DU 19 DEC 2023
PORTANT CODE MINIER
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DE L'OBJET ET DU DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi portant Code minier au Cameroun, régit la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales.
(2) Elle vise à favoriser, à encourager, à promouvoir les investissements dans le secteur minier et à contribuer au développement économique et social du pays.
ARTICLE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive.
(2) Les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que les schistes bitumineux font l'objet de lois particulières.
CHAPITRE II
DES DEFINITIONS
ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :
Activité minière : opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances minérales.
Activité de carrière : opérations de reconnaissance, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances de carrières.
Administration en charge des mines : entité publique ayant notamment pour missions la mise en œuvre de la politique minière, la promotion, le suivi et le contrôle des activités minières.
Affinage : opération minière consistant à produire une substance minière de grande pureté à partir du produit brut, traité ou enrichi.
Amodiation : acte par lequel le titulaire d'un droit minier remet l'exploitation d'un gisement à un tiers moyennant redevance ou tout autre mode de rémunération convenu entre l'amodiant et l'amodiataire.
Anomalie : particularité constatée dans les caractéristiques habituelles d'une substance minérale et laissant supposer des indices ou des concentrations minérales susceptibles de justifier une activité minière.
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Artisan minier: personne physique majeure, de nationalité camerounaise, exerçant une activité d'exploitation minière artisanale pour son compte et disposant d'une carte d'artisan minier.
Artisanat minier: opération consistant à extraire et à concentrer les substances minérales affleurant ou sub-affleurant à une profondeur maximale de dix (10) mètres, et à disposer des produits marchands en utilisant des méthodes et procédés ne mettant en œuvre que la motricité humaine.
Autorité compétente: autorité publique habilitée à prendre les actes d'attribution, de renouvellement, d'approbation des titres miniers et autres autorisations octroyés dans le secteur.
Autorisation d'exploitation artisanale: acte juridique qui confère à son titulaire le droit exclusif de mener des travaux d'exploitation artisanale à l'intérieur du périmètre attribué.