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Code civil camerounais — Livre II : Des successions

Cameroun

Pays
Cameroun
Type
Code
RésuméLe document est un extrait du Code civil camerounais, Livre II, traitant des successions. Il définit les règles de dévolution successorale, la représentation, les droits des descendants, ascendants et collatéraux. Il inclut des références à la jurisprudence camerounaise, notamment des arrêts de la Cour suprême et des cours d'appel, qui appliquent parfois la coutume bamiléké. Le texte aborde également des questions de conflit entre droit écrit et coutumes locales.

de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.

Art. 738. - En ligne colatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l’oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième : ainsi de suite.

# SECT. Il De la représentation.

A-Lareprésentation st une iction dont eft sd faire entrer s représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Art. 740. - La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant pré décédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Art. 7. - La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Ar. 7. - En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Art. 743. - Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Art. 744. - On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

# SECT. IIl Des successions déférées aux descendants.

Art. 745. - Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

  1. Droits successoraux. Succession ab intestat- exclusion d'un enfant naturel - contestation - invocation de la coutume Bamiléké des parties - reconnaissance des mêmes droits aux héritiers - coutume déclarée contraire à l'ordre public? Violation de l'article 18(7) du décret n69/DF/S44 ? Non rejet du pourvoi. CS Arrêt n080/1 du 07 août 2003. Affaire Mme veuve FOKOUA Née MANEDJOU Marie Claire c/ Succession Feu FOKOUA. Par Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n61, p.39 745
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