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Convention

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun

Cameroun · Adoption : 11 décembre 1963

Pays
Cameroun
Type
Convention
Date d'adoption
11 décembre 1963
RésuméCet accord bilatéral entre la Suisse et le Cameroun vise à renforcer la coopération économique et technique. Il prévoit le traitement de la nation la plus favorisée, des régimes d'importation réciproques, la protection des investissements avec une clause arbitrale, et la création d'une commission mixte. L'accord est entré en vigueur le 6 avril 1964 et est renouvelable par tacite reconduction.

# Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun

Conclu le 28 janvier 1963 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19631 Entré en vigueur le 6 avril 1964

(Etat le 6 avril 1964)

Le Gouvernement de la Confédération suisse et

le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Coopération économique et technique

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:

aux pays limitrophes dans le trafic frontalier aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir aux pays faisant partie de la même zone monétaire

RO 1964 400; FF 1963 I 1409

# Art. 3 Régime d’importation en Suisse

Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse des produits d’origine et de provenance camerounaises, notamment ceux mentionnés sur la liste C ci-jointe.

# Art. 4 Régime d’importation au Cameroun.

Le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

# Art. 5 Renseignements commerciaux

Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

# Art. 6 Régime des paiements

Les paiements entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.

Texte intégral

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