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Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 01 novembre 2012, 44
Cameroun · Adoption : 1 novembre 2012
Dans la vente commerciale, l’acheteur qui ne s’est acquitté qu’en partie du prix des marchandises livrées peut être assigné en paiement du reliquat par le vendeur. La non comparution et la non représentation de l’acheteur pourtant assigné à personne dénote de l’absence d’arguments à faire valoir, ouvrant la voie à sa condamnation au paiement du principal de la créance majorée des intérêts et de l’allocation des dommages-intérêts au vendeur. ARTICLE 291 AUDCG (TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE…
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