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Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 05 juin 2013, 69/
Cameroun · Adoption : 5 juin 2013
En matière de transport maritime, la prise de livraison des marchandises sans réserve laisse présumer que celles-ci ont été livrées en bon état. En l’absence d’une expertise déterminant de manière irrévocable que les véhicules livrés ont été avariés pendant qu’ils étaient sous la garde du transporteur maritime, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée. ARTICLE 19 DE LA CONVENTION DE HAMBOURG SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO,…
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