Décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'État

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/287
Référence
2000/287
Date d'adoption
12 octobre 2000
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret modifie et complète le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'État. Il introduit des ajustements aux règles régissant la fonction publique camerounaise, sans que le contenu spécifique des modifications ne soit détaillé dans l'extrait fourni.

# DECRET N° 2000/287 DU 12 OCTOBRE 2000

Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 94/199 du 07

octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 Portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat ;

# DECRETE :

ARTICLE 1er. : - Les dispositions des articles 5, 12 (2), 19 (1), 37, 39 (1), 45, 47 (2), 60 (3), 62 (1), 66(3), 71 (1), 72,74, 81 (2), 88 (3), 105, 106, 107, 112 (2), (3) et (4), 118, 119 (1) du décret n° 94/119 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 5: (nouveau).- Le corps est l’ensemble des Fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d’activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.

ARTICLE 12 : (2) (nouveau).- Toutefois, des recrutements distincts peuvent être opérés, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l’accès à la Fonction Publique. Il en est de même lorsque des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d’éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail.

ARTICLE 19 : (1) (nouveau).- Sous réserve des dispositions dérogatoires des statuts particuliers, tout fonctionnaire nouvellement recruté est soumis à un stage d’une durée d’un (1) an au cours duquel il doit confirmer sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire.

a) En cas de stage concluant, le fonctionnaire stagiaire est titularisé dans son emploi.

b) En cas de stage non satisfaisant, il est licencié après avis d’une commission « ad hoc ». Il peut aussi être révoqué pour faute disciplinaire par le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique prévu par le présent décret.

ARTICLE 37 : (1) (nouveau).- Il est interdit à tout fonctionnaire régi par le présent statut :

a) d’avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance ; b) d’exercer, à titre personnel, une activité privée lucrative, sauf dérogation spéciale par un texte. Cette interdiction ne s'applique pas à la production rurale, à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire. (2) Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire au Ministre dont il relève. L'Administration prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Ce décret contient davantage de contenu réservé aux abonnés Maathis.

Ouvrir dans Maathis
Voir le PDF original (connexion requise) Tous les décrets