# DECRET N° 2000/689/PM DU 13 SEPTEMBRE 2000
Fixant le régime du congé administratif annuel des fonctionnaires
# Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son Article 56 ;
le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et Vu complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
# DÉCRÈTE :
ARTICLELe présent décet ix e régime du cong aministratif anuel des fontionnais.
ARTICLE2. (1) Tout fonctionnaire en activité a droit, après douze mois (12) de service effectif, à un congé annuel de trente (30) jours consécutifs, à solde entière y compris les indemnités et primes dont il est éventuellement bénéficiaire.
(2) Le congé est octroyé par décision du chef du département ministériel utilisateur pour les fonctionnaires des services centraux, et par décision du Gouverneur ou du Préfet pour les fonctionnaires des services extérieurs.
ARTICLE 3. Le cumul et le report du congé annuel sont interdits.
ARTICLE 4. Au début de chaque année budgétaire, le ministre utilisateur, le Gouverneur ou le Préfet établit, après consultation des intéressés, le calendrier de départ en congé de son personnel pour l'année considérée.
ARTICLE 5. A l'occasion de ses congés annuels, le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants mineurs ont droit aux frais de transport aller et retour pour eux-mêmes et pour leurs bagages, du lieu de service à la localité d'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé annuel qui, dans les conditions prévues à l'Article 5 ci-dessus, prend lui-même en charge ses frais de transport, ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs, a droit au remboursement desdits frais à l'expiration de son congé, sur requête adressée au ministre utilisateur, accompagnée des pièces justificatives.
ARTICLE 7. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 72/DF/131 du 15 mars 1972 modifiant le régime des congés des fonctionnaires.
ARTICLE 8. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 13 Septembre 2000.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (é)
Peter MAFANY MUSONGE