DECRET N° /PM DU 13 SEP.2000 fixant les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/694
Référence
2000/694
Date d'adoption
13 septembre 2000
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret définit les conditions et procédures d'exercice du droit à la participation des fonctionnaires de l'État. Il précise les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit, notamment les instances concernées, les formes de participation autorisées et les règles de fonctionnement associées.

# 2000/694 DECRET N° /PM DU_13 SEP.2000 fixant les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 a0ût 1995 ; VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fenction Publique de l'Etat, notamment en son article 34 (3) ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 av71) 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Prernier Ministre,

# DECRETE:

ARTICLE 1º.- Le présent décret fixe les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires.

ARTICLE_2.- (1) Les fonctionnaires participent à l’élaboration des règles statutaires relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services publics, et notamment lorsqu'il s'agit :

des orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la Fonction Publique ; de tout projet de réorganisation de la Fonction Publique entrainant un accroissement des effectifs ou ayant pour conséquence une suppression d’emplois ;

de toutepolitique de révision de la rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires ; de tout projet de modification du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat et des statuts particuliers ou spéciaux qui en découlent ; de l’avancement des fonctionnaires ; de l’octroi des récompenses ; de la discipline des fonctionnaires.

(2) La participation des fonctionnaires se fait par l'intermédiaire de leurs représentants élus et siégeant au sein des organismes suivants de gestion de la Fonction Publique :

(3) La participation des fonctionnaires s'exerce aussi par l'intermédiaire des syndicats professionnels légalement reconnus.

ARTICLE 3.- Les fonctionnaires procèdent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs, par l'intermédiaire des associations qu'ils créent dans leurs secteurs d’activités.

ARTICLE 4.- (1) L'Administration peut créer des structures de promotion des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs au bénéfice des fonctionnaires.

(2) Les structures visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont gérées par un organe composé des représentants de l'Administration et des représentants élus des fonctionnaires.

ARTICLE_5. (1) Les fonctionnaires peuvent s’organiser en association dans leurs secteurs d’activités, pour promouvoir l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

(2) Les ressources de ces associations sont constituées par les contributions des membres et celles de l'Administration.

(3) Les règles d'organisation et de fonctionnement des associations visées ci-dessus sont définies conformément à la législation en vigueur.

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