DECRET N°2 014/2381 /PM DU 2 7 AUG 2014 fixant les conditions d'émission et de gestion de titres de créances négociables.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ; Vu l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et des Groupements d'Intérêt Economique ; Vu l’Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés ; Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ; Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ; Vu la loi nº 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier ; Vu la loi nº 2009/o11 du 11 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables, modifié et complété par le décret nº 2007/0457/PM du 4 αvril 2007 ; Vu le décret nº 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret nº 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
Article 1ºr.- Le présent décret fixe les conditions d’émission et de gestion des titres de créances négociables.
Article 2.- Les titres de créances négociables sont des titres financiers dématérialisés, d’une durée déterminée, émis au gré de l'émetteur en représentation d'un droit de créance, qui portent intérêt.
Article 3.- (1) Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
(2) Les titres de créances négociables émis font l'objet d’une inscription en compte auprès d'un établissement domiciliataire ou du dépositaire central.
Article 4.- Les titres de créances négociables peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs. Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créances sont suspendus.
Article 5.- Les titres de créances négociables peuvent être souscrits par tout investisseur, personne physique ou morale, résident ou étranger.
Article 6.- Les titres de créances négociables comprennent :
les certificats de dépôts, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit et la Casse des Dépôts et Consignations ; les billets de trésorerie, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs habilités ; les bons à moyen terme négociables, d’une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs habilités.
# CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EMISSION
Article 7.- La valeur nominale d’un titre de créance négociable est fixée à cinq millions de francs CFA ou en multiple de ce montant.
Article 8 .- Les titres de créances négociables sont assortis d'une échéance fixe qui ne peut être prorogée.
Article 9.- (1) Les titres de créances négociables dont la durée de vie à l'émission est d'un an au plus, ont un taux de rendement fixe et peuvent donner lieu à des intérêts précomptés.