
# DECRET N° 7072/384 DU 17 M 2022
portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ; Vu la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat au Cameroun ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; Vu la loi n°2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ; Vu le décret n° 2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er-Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs, en abrégé « ONIES » et ci-après désigné « l’Office ».
ARTIcLE_ 2.- (1) L'Office est un organisme public doté de l’autonomie financière et de gestion dans les matières relevant de sa compétence.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé. (3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées sur l’étendue du territoire national.
ARTIcLE 3.- (1) L'Office est placé auprès du Ministère en charge des sports, qui assure le suivi de ses activités.
(2) Dans le cadre du suivi visé à l’alinéa 1 ci-dessus, le Ministère en charge des sports est chargé de s’assurer :
de la conformité des activités menées par l’Office aux orientations des politiques publiques du Gouvernement en matière de développement des infrastructures sportives et du respect des normes de qualité et de sécurité y afférentes, sous réserve des compétences reconnues au Comité d'Orientation prévu à l’article 11 ci-dessous de la conformité des résolutions du Comité d'Orientation aux lois et règlements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles.
ARTIcLE 4.- (1) L'Office a pour mission d'assurer, par son expertise, l’entretien, la maintenance, l’exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que des installations connexes spécifiques réalisés ou aménagés par l'Etat.
(2) A ce titre, il est notamment chargé :
d’élaborer un plan de gestion intégrée des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que de leurs installations annexes ; d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie et des mécanismes de gestion ou d'exploitation visant la maîtrise des charges inhérentes à l'entretien et à la maintenance des infrastructures et équipements sportifs relevant de sa compétence ;