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Décret · n° 2016/424

Décret n°2016/424 du 25 octobre 2016 portant création d’une Commission d’enquête sur l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eséka

Cameroun · Décret n°2016/424 du 25 octobre 2016 · Adoption : 25 octobre 2016

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2016/424
Référence
Décret n°2016/424 du 25 octobre 2016
Date d'adoption
25 octobre 2016
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret crée une commission d'enquête chargée d'établir les causes et circonstances de l'accident ferroviaire survenu à Eséka le 21 octobre 2016. Il définit la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission. Le texte s'applique spécifiquement à l'enquête sur cet accident précis.

DECRET N° 2016/.424 DU 2 5 OCT 2016 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE portant création d’une Commission d’enquête sur l’accident SECRETARIAT GENERAL ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eséka. ERVICE OU RICHIER LEGISLATIFET REGLEMENTAE COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

# DECRETE:

ARTIcLE 1er.- Il est créé une Commission d’Enquête sur l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eséka, ci-après dénommée « La Commission ».

ARTICLE 2.- LaCommission est composée ainsiqu'il suit :

Président : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Membres:

le Ministre d'Etat. Ministre de la Justice. Garde des Sceaux :

le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation :

le Ministre délégué à la Présidence chargé du Contrôle Supérieur de l'Etat :

le Secrétaire d'Etat à la Défense, chargé de la Gendarmerie Nationale :

le Délégué Général à la Sûreté Nationale.

Rapporteur : le Secrétaire Permanent du Conseil National de Sécurité.

ARTIcLE 3.- Les missions de la Commission sont les suivantes :

(a) déterminer les causes de cet accident ferroviaire et proposer les mesures visant à limiter les risques de survenance d'une telle catastrophe à l'avenir ;

(b) établir les responsabilités y afférentes ;

(c) évaluer la gestion de cette catastrophe, l’assistance aux victimes et faire toute proposition pertinente y afférente.

ARTICLE 4.- (a) La Commission mène toute investigation et entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en tant que de besoin.

(b) Elle fait appel à l’expertise nationale ou internationale nécessaire en la matière, en tant que de besoin.

ARTICLE 5.- La Commission remet son rapport au Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de signature du présent décret.

ARTICLE 6.- Les fonctions de membres de la Commission sont gratuites. Toutefois, les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le budget de l'Etat.

ARTIcLE 7.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 2 5 OCT 2016

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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