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Décret · n° 2016/424

Décret n°2016/424 du 25 octobre 2016 portant création d’une Commission d’enquête sur l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eséka

Cameroun · Décret n°2016/424 du 25 octobre 2016 · Adoption : 25 octobre 2016

Ce décret crée une commission d'enquête chargée d'établir les causes et circonstances de l'accident ferroviaire survenu à Eséka le 21 octobre 2016. Il définit la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission. Le texte s'applique spécifiquement à l'enquête sur cet accident précis.

DECRET N° 2016/.424 DU 2 5 OCT 2016 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE portant création d’une Commission d’enquête sur l’accident SECRETARIAT GENERAL ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eséka. SERVICE DU RICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ; ## DECRETE:

ARTICLE 1er.- Il est créé une Commission d’Enquête sur l’accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Eséka, ci-après dénommée « La Commission ».

ARTICLE 2.- La Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Membres:

le Ministre d'Etat. Ministre de la Justice. Garde des Sceaux :

le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation :

le Ministre délégué à la Présidence chargé du Contrôle Supérieur de l'Etat :

le Secrétaire d'Etat à la Défense, chargé de la Gendarmerie Nationale :

le Délégué Général à la Sûreté Nationale.

Rapporteur : le Secrétaire Permanent du Conseil National de Sécurité.

ARTICLE 3.- Les missions de la Commission sont les suivantes :

(a) déterminer les causes de cet accident ferroviaire et proposer les mesures visant à limiter les risques de survenance d'une telle catastrophe à l'avenir ;

(b) établir les responsabilités y afférentes ;

(c) évaluer la gestion de cette catastrophe, l’assistance aux victimes et faire toute proposition pertinente y afférente.

ARTICLE 4.- (a) La Commission mène toute investigation et entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, en tant que de besoin.

(b) Elle fait appel à l’expertise nationale ou internationale nécessaire en la matière, en tant que de besoin.

ARTICLE 5.- La Commission remet son rapport au Président de la République dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de signature du présent décret.

ARTICLE 6.- Les fonctions de membres de la Commission sont gratuites. Toutefois, les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le budget de l'Etat.

ARTICLE 7.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 2 5 OCT 2016

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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