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Décret · n° 2020/773

Décret n°2020/773 du 24 décembre 2020 déterminant les modalités d'exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

Cameroun · Décret n°2020/773 du 24 décembre 2020 · Adoption : 24 décembre 2020

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2020/773
Référence
Décret n°2020/773 du 24 décembre 2020
Date d'adoption
24 décembre 2020
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret définit les conditions et modalités d'exercice des fonctions du Public Independent Conciliator (Conciliateur Public Indépendant) dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Il précise les attributions, les conditions de nomination, la durée du mandat, les incompatibilités, les moyens de fonctionnement et les relations de cette institution avec les autorités administratives et judiciaires locales. Le texte vise à mettre en place un mécanisme de médiation et de…

DECRETN°2020/773 DU_24 DEC 2020 déterminant les modalités d'exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.-

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées,

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# DECRETE:

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret détermine les modalités d’exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

ARTIcLE 2.- (1) Le Public Independent Conciliator est une autorité indépendante, ayant une compétence régionale. (2) Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière. ARTICLE 3.- (1) Le Public Independent Conciliator de la Région du Nord-Ouest a son siège à Bamenda, Département de la Mezam. (2) Le Public Independent Conciliator de la Région du Sud-Ouest a son siège à Buea, Département du Fako. (3) Le Public Independent Conciliator visé aux alinéas 2 et 3 ci-dessus réside obligatoirement au siège de son administration.

ARTICLE 4.- (1) Le Public Independent Conciliator est chargé, dans sa Région de compétence:

de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ; - de concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux ou communaux ; - de veiller au respect, par les personnes exerçant au sein de l'administration régionale ou communale, de leurs obligations déontologiques ;

(2) Il peut, en outre, proposer au Président de la République des modifications législatives et règlementaires, en vue de l’amélioration de la qualité des Services régionaux et communaux.

# CHAPITRE II DE LA DESIGNATION ET DU CADRE D'EXERCICE DE LA FONCTION DU PUBLIC INDEPENDENT CONCILIATOR

ARTIcLE 5.- (1) Le Public Independent Conciliator est nommé par décret du Président de la République, sur proposition concertée du représentant de l’Etat et du Président du Conseil Exécutif Régional, pour un mandat de six (06) ans, non renouvelable.

(2)L'initiative de la concertation visée à l’'alinéa 1 ci-dessus appartient au représentant de l'Etat. Elle est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé du représentant de l'Etat et du Président du Conseil Exécutif Régional. (3) A la diligence du représentant de l'Etat, une liste d'au moins trois (03) candidats est soumise au Président de la République.

ARTICLE 6.- Les personnes proposées pour exercer les fonctions de Public Independent Conciliator doivent remplir les conditions suivantes :

être âgé de trente-cing (35) ans révolus ;

Texte intégral

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