REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2023/132 DU 10 FEV 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant Loi-cadre dans le domaine de la santé ; Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | --- | | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC | | SECRETARIAT GENERAL | | SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE | | LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE | | COPIE CERTIFIEE CONFORME | | CERTIFIED TRUE COPY |
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé.
ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé concernent :
- la construction des hôpitaux de troisième et quatrième catégories, à savoir les hôpitaux régionaux et de district, conformément à la carte sanitaire élaborée par l'Etat ;
- l'équipement, la gestion et l'entretien desdits hôpitaux ;
- l'appui aux formations sanitaires relevant de la compétence de la Région ;
- la participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire ;
- la participation à l'organisation et à la gestion de l'approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs médicaux essentiels, en conformité avec la politique nationale de santé.
ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé sont exercées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Les Régions exercent les compétences transférées en matière de santé sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après, reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de santé ;
- la création et l'organisation du fonctionnement des formations sanitaires publiques ;
- la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des formations hospitalières de première et deuxième catégories, à savoir les hôpitaux généraux, centraux ainsi que les centres hospitaliers régionaux ;
- le recrutement et la gestion du personnel médical et paramédical ;
- l'élaboration de la carte sanitaire ;
- l'organisation et la gestion de l'approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs médicaux essentiels.
CHAPITRE II
DE LA CONSTRUCTION, L'EQUIPEMENT, LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES HOPITAUX REGIONAUX ET DE DISTRICT
ARTICLE 5.- (1) La Région assure la construction et l'équipement des hôpitaux régionaux et de district à travers :