
DECRET N° 2023/223 DU 27 AVR 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compéte transférées par l'Etat aux Régions en ma d'enseignement secondaire.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun ; Vu la loi n°2018/011 du 11 jullet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°2001/041 du 19 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l'administration scolaire ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018,
# DECRETE:
# CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1r.- Le présent décret fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire.
ARTICLE 2.-Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire concernent:
la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la carte scolaire nationale au niveau régional: la construction, l'extension, l'équipement, l'entretien et la maintenance des lycées et collèges de la Région: - le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint desdits établissements. en fonction des ressources budgétaires disponibles : -l’acquisition du matériel et des fournitures scolaires ;
la répartition, l’allocation des bourses et des aides dans les lycées et collèges de la Région ; la représentation au sein des organes de gestion et de dialogue des lycées et collèges de l'Etat : - le soutien à l’action des Communes en matière d’enseignement primaire et maternel.
ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire sont exercées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- La Région exerce les compétences transférées en matière d’enseignement secondaire, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l'Etat :
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement secondaire et d'enseignement normal : − l’élaboration et la mise en œuvre de la carte scolaire nationale : l'élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux conditions de création, de transformation, d'ouverture et de fonctionnement des établissements scolaires: la définition et le contrôle des normes de construction, d’équipement, d'entretien et de maintenance des établissements scolaires: - le recrutement et la gestion du personnel enseignant relevant de l'enseignement secondaire ; la formation morale, civique et intellectuelle des enfants en âge scolaire, ainsi que la synthèse des besoins en personnels d'appui et en enseignants ; la définition et l’adoption des objectifs et des orientations générales des programmes nationaux d'enseignement et de formation: l'élaboration des curricula, notamment les plans de formation, les programmes et les contenus I'homolodation des manuels et autres matériels didactiques :