Décret N° 2024/000 du 01 janvier 2024 portant nomination de fonctionnaires

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2024/000
Référence
2024/000
Date d'adoption
1 janvier 2024
Juridiction
Tribunal administratif (juridiction de céans)
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret présidentiel nomme plusieurs fonctionnaires à des postes de responsabilité au sein de l'administration camerounaise. Il précise les fonctions et les lieux d'affectation des personnes concernées. Le document illustre les prérogatives du Président de la République en matière de gestion de la haute fonction publique.

# FONCTION PUBLIQUE

# RESPECT DES REGLES DE COMPETENCE

# DECISION PORTANT SANCTION DISCIPLINAIRE PRISE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE INCOMPETENTE

# ANNULATION JUGEMENT N°96/CS/CA DU 7 AOUT 1986

# PR NJOCK GEORGES Edward C / UNIVERSITE DE YAOUNDE

ATTENDU que par requête en date du 8 juin 1984 enregistrée le 12 du même mois au greffe de céans sous le numéro 650, le sieur NJOCK Georges Edward, Professeur à l’université de Yaoundé B.P. 623, lequel élit domicile en l’étude de maître David René SENDE Avocat à Yaoundé, a intenté devant la juridiction de céans un recours tendant :

-1°) à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision contenue dans la lettre n° 776/UY/ER/PEC en date du 28 Mars 1984 du chancelier de l’université de Yaoundé lui infligeant la sanction de déplacement d’office pour un emploi équivalent du cadre de l’enseignement supérieur ; ladite sanction ayant été aggravée par celle de retrait des Enseignements naguère assurés par l’intéressé (confer circulaire du chef de département de mathématiques en date du 8 Avril 1984 du doyen de la faculté des sciences), -2°) et à l’allocation des dommages-intérêts, en réparation de divers préjudices subis à raison de l’acte incriminé ;

ATTENDU que le recours gracieux exercé suivant requête adressée le 11 Avril 1984 au chancelier de l’Université, a été rejeté par lettre n° 883/UY/ER/FEC du 25 Avril 1984 notifiée le 2 Mai 1984 à l’intéressé ;

QUE, par suite, le recours contentieux intenté par requête introductive d’instance enregistrée le 12 Juin 1984 au greffe de céans, est recevable comme ayant été formé dans le délai légal ;

# Sur la demande d'annulation

ATTENDU qu’après avoir, dans sa requête introductive susvisée, évoqué longuement ,d’une part , la genèse des faits ayant débouché sur la sanction disciplinaire prise à son encontre, et critiqué, d’autre part, les fondements juridiques de la décision attaquée, le requérant poursuit le développement des divers moyens invoqués comme suit :

(Citation) : « selon l’article 16 nouveau du statut de l’université, le Ministre de l’Education Nationale, entre autres attributions :

-Assure la tutelle de l’université -Veille à la garantie des libertés et franchises universitaires -Prend les arrêtés relatifs à toutes les sanctions prévues à l’article 54.

« Par application de ces dispositions, la sanction n°3 de l’article 54 proposée par le conseil de discipline devait être prise par voie d’arrêté par le Ministre de l’Education Nationale conformément à l’article 16 (nouveau) alinéa 5 du statut ;

Dès lors, c’est en pur excès de pouvoir que le chancelier de l’Université de Yaoundé, après avis du conseil de discipline, a pris pour lui la décision d’envisager une sanction évoquant les textes qui ne lui reconnaissent pas ce pouvoir ;

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