DECRETN° 2024/05249 /PMDU 19 NOV 2024 précisant certaines obligations attachées à l'exercice des droits miniers et de carrière.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l'Acte n°8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant Code des douanes CEMAC et ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; Vu la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code général des impôts, et ses modificatifs subséquents ; Vu la loi n°2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun ; a nu jullet 8 régissan la formation professionnele Cameroun ; Vu la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier ; Vu l'Ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ; Vu l'Ordonnance n°74/2 du 06juillet 1974 fixant le régime domanial ; Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE:
CEDVICES DU PREMIER MINISTRE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DCOTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET DES REQUÊTES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
COPIE CERTIFÃÉE CONFORME
ARTIcLE 1er.- Le présent décret précise certaines obligations attachées à l’exercice des droits miniers et de carrière.
ARTIcLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
Adresse : ensemble d’informations portant sur les coordonnées, domicile, boîte postale, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail, appartenant à une personne et fournies par cette dernière au Ministère en charge des mines, à travers lesquelles la personne est censée recevoir toute communication officielle ;
Autorisation : acte juridique qui confère à son titulaire ou bénéficiaire, le droit exclusif de mener les travaux ou de réaliser les activités pour lesquelles elle est délivrée à l’intérieur du périmètre attribué ;
Autorité compétente : autorité publique habilitée à prendre des actes d'attribution, de renouvellement, d’approbation des titres miniers et autres autorisations octroyés dans le secteur ;
Permis : acte juridique qui confère à son titulaire ou bénéficiaire le droit exclusif ou non exclusif, selon le cas, de mener les activités ou de réaliser les travaux pour lesquels il est délivré à l’intérieur du périmètre attribué.
# CHAPITRE I DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE DANS LES MINES ET LES CARRIERES
ARTicLE 3.- Le titulaire d'un titre minier, permis ou autorisation est tenu de rédiger son propre règlement intérieur d’hygiène et de sécurité et de le faire approuver conjointement par les Ministres chargés des mines, du travail et de la santé.