# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 jullet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007,
# DECRETE:
# CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation, ci-après désigné le «Conseil », créé par la loi n° 2004/017 susvisée.
Article 2.- Le Conseil est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation.
A ce titre, il :
soumet au Président de la République le rapport annuel sur l'état de la décentralisation et le fonctionnement des services locaux ; émet un avis et formule des recommandations sur le programme annuel de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées, ainsi que sur les modalités desdits transferts.
# CHAPITRE DE L'ORGANISATION
Article 3.- (1) Le Conseil est composé ainsi qu'il suit :
Président : Le Premier Ministre.
Vice-Président : Le Ministre chargé de la Décentralisation.
# Membres :
- le Ministre chargé de l’Agriculture et du Développement Rural ;
- le Ministre chargé du Développement Urbain et de l'Habitat ;
- le Ministre chargé des Domaines et des Affaires Foncières ;
le Ministre chargé des Finances ; - le Ministre chargé de l'Education de Base ; - le Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; - le Ministre chargé de l'Energie et de l'Eau ; le Ministre chargé des Enseignements Secondaires ; - le Ministre chargé de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; le Ministre chargé de la Jeunesse ; - le Ministre chargé de la Justice ; - le Ministre chargé de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ; - le Ministre chargé de la Santé Publique ; - le Ministre chargé des Sports et de l'Education Physique ; - le Ministre chargé des Travaux Publics ; - deux (02) Sénateurs désignés par le Bureau du Sénat ; deux (02) Députés désignés par le Bureau de l'Assemblée Nationale ; deux (02) représentants du Conseil Economique et Social désignés par le Bureau dudit Conseil.
Le Président peut inviter toute personne à participer aux travaux du Conseil, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 4.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil dispose d'un Secrétariat Permanent.
(2) Le Secrétariat Permanent est chargé :
de la réception, de l’enregistrement et de la ventilation du courrier ; - de l'expédition des correspondances émanant du Conseil ; de la tenue du secrétariat des réunions du Conseil ; de la mise en état les dossiers à soumettre à l'examen du Conseil ;