Décret n° 74/694 du 29 juillet 1974 fixant les conditions d'attribution et les taux des indemnités pour heures supplémentaires à allouer aux personnels de diverses administrations de l'État

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
74/694
Référence
74/694
Date d'adoption
29 juillet 1974
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret fixe le régime juridique des indemnités pour heures supplémentaires dans la fonction publique camerounaise. Il détermine les conditions d'éligibilité des agents, les modalités de calcul des heures supplémentaires, et établit les taux de majoration applicables selon les circonstances (travail de jour, de nuit, les dimanches et jours fériés). Le texte vise à encadrer la rémunération du travail excédentaire effectué par les personnels des administrations de l'État.

# DECRET N 74/694 DU 29 JUIL. 1974

Fixant les conditions d'attribution et les taux des indemnités pour heures supplémentaires à allouer aux personnels de diverses administrations de l’Etat.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

VU le décret n° 69 /DF /228 du 9 juin 1969 relatif aux éléments de la rémunération des personnels civils et militaires de la Fonction Publique Fédérale et ses modificatifs subséquents.

VU la loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République unie du Cameroun ;

CONSIDERANT les nécessités de service;

# DECRETE

# Section 1 - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er- Le présent décret s'applique aux fonctionnaires des cadres réguliers et aux agents de l'Etat non régis par le code du travail

ARTICLE 2.- Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire 1es personnels exerçant des fonctions ne donnant lieu à aucune indemnité de sujétion ou pour travaux spéciaux ;

ARTICLE 3.- Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut

Attribuée aux agents qui sont tenus d'habiter sur les lieux de leur travail et qui doivent s’y trouver en permanence.

ARTICLE 4- En aucun cas, les indemnités pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôle rigoureux de l'accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération Principale doit par suite être considérée comme s'appliquant forfaitairement à Toutes les sujétions de service.

# Section Il DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 5 - Sont considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités pour heures supplémentaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre la clôture de la séance normale de travail du soir et l'ouverture de la séance normale du matin ou les samedis après midi et les dimanches.

ARTICLE 6 _Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant la séance normale du travail. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli les vacations, règlementaires ou lorsque, pendant ces vacations, ils n'ont pas fourni un travail horaire légal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances normales

ARTICLE 7 - Les travaux supplémentaires ne peuvent être effectués que dans la limite de vingt heures par semaine et par agent Toutefois, des dérogations à cette règle pourront, sur demande du Chef du Département ministériel intéressé dont ils relèvent, être accordées par décision du Président de la République, pour un objet déterminé et une durée limitée.

# SectiOn III. DES INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8- Les heures supplémentaires exécutées en application des dispositions du Présent décret donnent lieu à l’attribution d'indemnités pour heures supplémentaires.

ARTICLE 9-Le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et faire l'objet dans chaque cas d'une autorisation préalable donnée dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessous.

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