_)ECRET N°78/470 DU 3 NOVELBRE 1978 relatif à l'apurement des conptes et à la sanction des responsabilités des comptables.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution du 2 Juin 1972 modifiée et complétée par la loi N°75/1 du 9 Mai 1975 ; VU l'ordonnance N°62/OF/4 du 7 Février 1962 fixant le régime financier de l'Etat ; vg la loi des finances pour l'exercice 1969/1970 du 14 Juin 1969 portant suppression de la Cour Pédérale des Comptes, ensemble la loi N°/F/17 du 10 Novembre 1969 portant suppression de la Chambre des Comptes au sein de la Cour Suprême ;
J la loi N°74/18 du 5 Décembre 1974 relative au Contrôle des Ordonnateurs, Gestionnaires et Gérants des Crédits Publics et des Entreprises d'Etat, telle que modifiée et complétée par la loi N°76/4 du 8 Juillet 1976 ;
VU la loi N°74/23 du 5 Décembre 1974 portant organisation Communale ; VU la loi N°77/26 du 6 Décembre 1977 fixant le régime générale de la Comptabilifé matières;
DECRETE:
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Sont rógis par le présent décret l'apurement de tous les comptes des comptables publics, des comptables des Entreprises d'Etat telles que définies à l'article 2 de la loi N°74/18 du 5 Décembre 1974 et les comptes des comptables de fait, ainsi que la définition ; les conséquences de leurs responsabilités.
ARPICLE 22- Est comptable patent au sens du présent déeret, toute personne régulièrement préposée aux comptes et chargée du maniement des deniers et valeurs ou de la gestion des matières.
ARTICLE 3.- Sont comptables publics :
- les comptables du trésor ;
- les comptables des Domaines ;
- les comptables des Postes et Télécommunications ou leurs intermédiatres ;
- les receveurs municipaux (dans la mesure où les recettes municipales sont gérées
par des personnels autres que les comptables du trésor) ;
- les comptablesematières, et tous ceux désignés corme tels par les dipositions législatives ou réglementaires particulières.
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_RTICLE 4.- Les comptes des organismes publics et des Entreprises d'Etat dont les comptables ne sont pas des comptables publics au sens de l'article 3 ci-dessus, sont apurés et la responsabilité de leurs comptables est appréciée et sanctionnée suivant les règles qui sont propres à ces organisnes et Entreprises sans préjudice de l’applioation de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière,
Dans le silence des textes, le présent décret est applicable.
ARTICLE 5.- Est comptablc de fait toute personne qui n'ayant pas la qualitó de comptable ou n'agissant pas on cette qualité, s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses, de maniement des valeurs, deniers publics, ceux règlementés ou des Entreprises d'Etat ou de gestion des matières . Il en résulte pour le comptable de fait toutes les obligations d'un comptable patent du point de vue des opérations faites par lui et de sa responsabilité ersonnelle et pécúniaire.
# 1ère PARTIE
# POUVOIRS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT